Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00546 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5U6
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 16 Avril 1988 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDERESSES
BEKA AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 424 964 781, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
AVP AUTOMOBILES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 902 458 322, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession du 24 février 2023 Monsieur [O] [F] a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 11].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 et 18 avril 2024, Monsieur [O] [F] a assigné la SAS AVP AUTOMOBILE et la SARL BEKA AUTOMOBILES en référé aux fins d’ordonner une expertise de son véhicule pour déterminer l’origine d’une panne empêchant son utilisation, et de condamner les défendeurs à verser de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 puis a été renvoyée à l’audience du 04 juillet 2024 sur demande de la SARL BEKA AUTOMOBILES.
A l’audience du 04 juillet 2024 le demandeur maintient ses prétentions et demandes.
La SARL BEKA AUTOMOBILES formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet de toutes les autres prétentions du demandeur. Elle précise avoir vendu le véhicule à la SAS AVP AUTOMOBILES « en l’état sans garanties » le 23 février 2023 et soutient que la SAS AVP l’a ensuite revendu à M. [F], contrairement à ce que soutient la SAS AVP dans ses échanges.
La SAS AVP AUTOMOBILE n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de la déclaration de cession du véhicule, carte grise, devis de réparation, mails et correspondances entre les parties du caractère légitime de sa demande ;
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise, en l’absence de partie succombante il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
M. [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
- examiner le véhicule automobile susvisé,
- faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
-dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
- dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule,
- rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),
- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
- dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
- dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
-donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
-Autoriser Monsieur [O] [F], en cas d’urgence à faire effectuer à ses frais avancés les travaux indispensables.
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 1.500 euros avant le 30 août 2024,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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