Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Banque des Antilles françaises le 18 mars 1977, M. X...a occupé diverses fonctions et à compter du 5 septembre 2005 celles d'" accompagnateur du changement " ; que le poste du salarié ayant été supprimé en septembre 2006 à la suite d'une réorganisation interne, l'employeur a d'abord affecté le salarié au poste de " responsable du département crédits ", puis, M. X...ayant refusé cette première affectation, à celui de " chargé de clientèle de l'agence de ... ", fonctions que le salarié a exercées à compter du mois d'avril 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir reconnaître le statut de cadre en application de la convention collective applicable, à ordonner à l'employeur de lui octroyer une nouvelle affectation correspondant à cette catégorie et à la condamnation de celui-ci au paiement d'un rappel de salaire depuis janvier 2004 et de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à constater qu'il avait le statut de cadre en application de la nouvelle convention collective et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que la revendication par le salarié du statut de cadre est liée à sa nomination en qualité d'" accompagnateur changement ", laquelle est intervenue le 5 septembre 2005 ; que l'examen de ses fiches de salaire fait apparaître qu'il était qualifié de " technicien niveau G ", ce qui aussi bien dans l'ancienne convention collective que dans la nouvelle correspond à la classification de " gradé " et non à celle de " cadre " ; que le fait que le salarié ait un coefficient 615, soit supérieur à celui de 535 pour les " gradés ", ne signifie pas pour autant qu'il pouvait prétendre d'office au statut de cadre dont le coefficient de base est supérieur ; que de plus il ne fournit aucun élément justifiant qu'il exerçait effectivement des fonctions d'encadrement ou d'animation d'une équipe ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, soutenues oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'il avait été maintenu à un échelon intermédiaire pendant une durée plus importante que celle prévue par un accord d'entreprise du 4 janvier 1989 dont il invoquait l'application, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la Banque des Antilles françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque des Antilles françaises à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande à l'effet de voir constater qu'il avait le statut de cadre en application de la nouvelle convention collective et de condamner la Banque des Antilles Françaises à lui payer l'arriéré de salaires ;
AUX MOTIFS QUE la revendication de son statut de cadre était liée à sa nomination en qualité « d'accompagnateur du changement », laquelle était intervenue le 5 septembre 2005 ainsi qu'il résultait de la note de service émanant de la direction des ressources humaines ; que l'examen de ses fiches de salaire faisait apparaître qu'il était qualifié de « technicien niveau G » ce qui, aussi bien dans l'ancienne convention collective que dans la nouvelle, correspondait à la classification de « gradé » et non à celle de « cadre » ; que le fait que M. X...eût un coefficient 615, soit supérieur à celui de 535 pour les « gradés », ne signifiait pas pour autant qu'il pouvait prétendre d'office au statut de cadre dont le coefficient de base était supérieur (655) ; que de plus, il ne fournissait à la cour aucun élément justificatif de nature à lui permettre de constater qu'il exerçait effectivement des fonctions d'encadrement ou d'animation d'une équipe ; que si M. X...estimait que la banque faisait une application erronée de la nouvelle convention collective, il avait la faculté de saisir la juridiction compétente en interprétation, ce qu'il n'avait pas fait depuis septembre 2005 ;
ALORS 1°) QUE ce refus d'examiner la demande au regard de la convention collective applicable constitue un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une convention collective étant, en vertu de l'article L. 2261-1 du code du travail, applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, il appartenait à la cour, saisie d'une contestation sur l'application par l'employeur de la convention collective en vigueur de se prononcer sur cette difficulté pour rechercher si, en vertu de cette convention, M. X...pouvait avoir le statut de cadre et si la banque l'avait à tort, au regard de la convention collective, maintenu dans une position intermédiaire ; qu'en rejetant la demande de M. X...au motif inopérant qu'il aurait eula faculté de saisir la juridiction compétente depuis 2005, la cour, qui était précisément compétente pour connaître de cette difficulté, a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE, dans ses écritures, M. X...avait fait valoir que, nonobstant la convention collective de 1989 qui prévoyait qu'un salarié ne pouvait rester dans une classification intermédiaire qu'un maximum de 18 mois, il avait été maintenu au niveau de classification 615 plus longtemps que le temps prévu par la convention (p. 11 § 8) ; que, dans la nouvelle convention collective, substituée unilatéralement à l'ancienne par la BDAF, le grade de M. X...n'avait pas de correspondance dans la nouvelle convention (p. 10 antépén. §), et que l'article 34 de la nouvelle convention n'avait jamais été appliqué par la banque cependant qu'en vertu des prescriptions de ce texte, la banque avait pourtant l'obligation d'établir une grille de correspondance avant le 31 mars 2000 ; qu'avait également été versé aux débats un courrier du syndicat national de la banque et du crédit, dont la banque était membre, adressé à la directrice des ressources humaines de cette dernière, lui rappelant notamment qu'en vertu de la convention du 4 janvier 1989, des échelons intermédiaires avaient été prévus qui avaient pour but de permettre aux employés gradés ou cadres d'être confirmés dans leurs fonctions après un classement de 18 mois maximum dans un coefficient intermédiaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens des conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommagesintérêts de M. X...;
AUX MOTIFS QU'une proposition de nomination à un poste de « responsable du département Crédits », poste correspondant à la qualification de « cadre » avait été faite à M. X...en février 2007 et que celle-ci avait été refusée par le salarié ; que dès lors, M. X...ne pouvait reprocher à la société de ne pas avoir tenté de le faire évoluer et rien dans les pièces versées aux débats ne permettait à la cour de caractériser un comportement fautif de la société génératrice d'un préjudice envers lui ;
ALORS D'UNE PART QUE la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; que le salarié doit être pleinement informé des conditions auxquelles doit s'effectuer la modification ; qu'en l'espèce, M. X...avait fait valoir que la note de service du 12 février 2007 annonçant sa nomination en qualité de responsable du crédit (pièce n° 3), nomination dont il n'avait été informé que par la diffusion deladite note sans avoir jamais été consulté et sans que les conditions de cette modification du contrat de travail lui aient jamais été précisées ni qu'elle ait été préalablement portée à sa connaissance, était constitutive d'une faute dont la BDAF lui devait réparation ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits ;
ALORS D'AUTRE PART QUEne constitue pas un refus de modification de son contrat de travail le fait, pour un salarié, de demander des précisions à l'employeur sur les conditions auxquelles doit s'effectuer la modification dudit contrat, cette modification devrait-elle être constitutive d'une promotion ; qu'en affirmant que M. X...avait refusé la proposition de promotion au poste de responsable du crédit sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la proposition de modification avait été faite, ni analyser aucune des pièces versées aux débats, notamment la note de service du 13 février 2007 (production 3), ni les courriers et courriels échangés entre M. X...et la direction, lesquels démontraient que celui-ci réclamait à juste titre des précisions sur les conditions auxquelles devait intervenir la modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits ;
ALORS 3°) QU'en affirmant que rien dans les pièces versées aux débats ne permettait à la cour de caractériser un comportement fautif de la banque sans analyser, même sommairement, aucune de ces pièces, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts
AUX MOTIF QUE, s'agissant de la demande relative à son affectation à un poste « déqualifiant », il apparaissait d'une part que cette affectation était la conséquence de son refus du poste de « responsable du département crédits », d'autre part qu'il avait expressément accepté de rejoindre le nouveau poste de « chargé de clientèle à l'agence bancaire de ... » par courrier du 13 avril 2007.
ALORS QUE l'exécution par le salarié d'une nouvelle tâche ne peut établir son acceptation de la modification de son contrat de travail en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite sa volonté non équivoque de l'accepter ; que le courrier du 13 avril 2007 adressé par M. X...au directeur général de la BDAF, M. Y..., est une protestation sur les pratiques de la banque à laquelle il est reproché de procéder purement et simplement à sa rétrogradation- « poste de chargé de clientèle inférieurement classé à mon précédent poste »- dans lequel il prend acte de la décision de l'employeur et lui demande de lui indiquer la date à partir de laquelle il doit rejoindre l'agence de ... en exécution de ses instructions ; que loin d'être une acceptation du nouveau poste, ce courrier est une protestation et non une acceptation expresse de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé le courrier du 13 avril 2007 et violé l'article 1134 du code civil.
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