Cour de cassation, 09 février 1994. 91-21.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.494
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., gérant de société, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 20 décembre 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a réclamé à M. X... le remboursement d'un prêt de 300 000 francs qu'elle lui avait consenti avant la rupture de leur vie commune ; que M. X..., sans contester avoir bénéficié de ce prêt, a affirmé, d'une part, qu'il l'avait partiellement remboursé à concurrence de 110 000 francs, d'autre part, qu'il avait lui-même prêté à Mme Y... des sommes s'élevant à 143 218 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 1991) a retenu que les remboursements allégués par M. X... n'étaient établis que pour 60 000 francs, et que le prêt de 143 218 francs n'était pas prouvé, et a en conséquence condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 240 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, au motif que si M. X... se trouvait, par suite de ses rapports avec Mme Y..., dans l'impossibilité morale d'exiger d'elle un écrit, les seuls documents qu'il produisait à l'appui de ses affirmations, à savoir des photocopies de chèques établis à l'ordre de Mme Y... et les talons correspondants, ne prouvaient pas la remise effective de fonds à Mme Y..., alors que M. X... avait versé aux débats des relevés de compte bancaire attestant que ces chèques avaient bien été encaissés ; qu'ainsi, selon le moyen, la cour d'appel aurait dénaturé les documents produits devant elle ;
Mais attendu que M. X... ne démontre pas avoir versé aux débats devant les juges du fond les documents invoqués ; que c'est donc sans dénaturation des documents produits que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la double preuve qui lui incombait ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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