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Cour d'appel, 29 avril 2008. 06/20234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/20234

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 20234 Stephen X... Paul X... C / Cédric Y... Société GROUPAMA D' OC CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR Ann Carole Z... Damon Kyle X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8683. APPELANTS Monsieur Stephen X..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritier de M. Paul Anthony X... né le 10 Septembre 1961 à EXETER (GRANDE BRETAGNE), demeurant ...83600 BAGNOLS EN FORET représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS Monsieur Paul X..., décédé le 04 / 09 / 2006 né le 20 Août 1940 à HAMPTON (GRANDE BRETAGNE), demeurant ...83600 BAGNOLS EN FORET représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour INTIMES Monsieur Cédric Y... demeurant ...- 83600 FREJUS représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant la SCP BRUNET- DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Société GROUPAMA D' OC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, 170, Avenue Marcel Unal- 82017 MONTAUBAN CEDEX représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant la SCP BRUNET- DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, 42, rue Emile Ollivier- ZUP de la Rode- 83082 TOULON CECEX défaillante PARTIES INTERVENANTES Madame Ann Carole Z..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritière de M. Paul Anthony X... née le 04 Avril 1943 à TORQUAY / ANGLETERRE, demeurant ...83600 BAGNOLS EN FORET représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS Monsieur Damon Kyle X..., agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité d' héritier de M. Paul Anthony X... né le 01 Août 1966 à TORQUAY / ANGLETERRE, demeurant ...83600 BAGNOLS EN FORET représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 16 novembre 2006 Vu l' appel de M. Stephen X... et de M. Paul X... en date du 30 novembre 2006 Vu les conclusions de M. Stephen X... prises en son nom personnel et ès qualités de M. Paul X... décédé, de Mme Z... veuve X... et de M. Damon X... ès qualité d' héritiers de M. Paul X..., en date du 1er février 2008 Vu les conclusions de M. Y... et de la société GROUPAMA D' OC en date du 23 janvier 2008 Vu l' assignation de la CPAM du Var et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 8 janvier 2007 Vu l' ordonnance de clôture en date du 8 février 2008 *** M. Stephen X..., piéton, a été victime le 31 décembre 1999 d' un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Cédric Y..., assuré à la société GROUPAMA D' OC. Le jugement déféré a liquidé son préjudice ainsi que les préjudices moraux et matériels de son père, Paul X.... Le litige porte sur l' appréciation et sur la prise en compte ou le rejet des différents postes de préjudice de la victime, les sommes allouées à M. Paul X... n' étant pas remises en cause. *** Il ressort des rapports effectués par les experts judiciairement désignés, les docteurs C..., A... et B... que l' accident du 3 décembre 1999 a entraîné pour M. Stephen X..., alors âgé de 42 ans, de multiples fractures (à la face avec perte de deux dents, à l' épaule gauche, au fémur gauche, au genou, au péroné droit), ainsi qu' un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une hémorragie méningée avec contusions. Les conclusions retenues par les co- experts désignés telles que figurant dans un compte- rendu de synthèse en date du 10 mars 2004 sont les suivantes : ITT : 31 décembre 1999 au 31 mars 2002 Date de consolidation : 1er avril 2002 IPP : 60 % Il existe un préjudice professionnel, la victime étant dans l' impossibilité de reprendre l' emploi qu' elle exerçait au moment de l' accident Pretium doloris : assez important à important (5, 5 / 7) Préjudice esthétique : modérée à moyen (3, 5 / 7) Préjudice d' agrément signalé et justifié concernant les activités sportives décrites (voile et chasse) Compte tenu de son handicap physique la victime présente une difficulté à l' accomplissement de certains actes de la vie courante que l' on peut qualifier de modérée État stabilisé, avec réserves sur l' évolution éventuelle de la comitialité Concernant la nécessité d' une tierce personne, nous ne disposons d' aucun élément permettant de justifier l' intervention d' une tierce personne pour les activités élémentaires de la vie quotidienne Les rapports d' expertise permettent de constater que les séquelles sont pour 38 % de nature neuro- orthopédique, pour 15 % de nature ophtalmologique, pour 18 % de nature neuro- psychologiques et pour 8 % de nature neurologique. Au vu des conclusions et des données résultant des rapports d' expertise ainsi que des pièces produites, la cour a les éléments suffisants pour fixer les différents postes de préjudice de M. Stephen X... comme suit : Frais médicaux pharmaceutiques et d' hospitalisation : Ils sont constitués par les prestations en nature versées par la CPAM du Var et par les frais futurs de cette caisse à hauteur de la somme totale de 126 429, 96 €. Frais médicaux à charge : Ils sont représentés par un bridge pour 3049 € environ selon l' expertise du Dr C... pour les lésions dentaires. Le Dr D... a émis dans un certificat daté du 29 septembre 2004 des réserves sur l' état dentaire de M. X... induit par la mise en place de ce bridge en indiquant que les incisives mandibulaires ont un pronostic défavorable à plus ou moins long terme (entre trois mois et un an) quant à leur maintien sur l' arcade inférieure. En fonction de ces réserves il convient de faire droit à la somme demandée représentant la capitalisation des soins dentaires soit : 3049 € x 21, 527 / 10 = 6 563, 58 € Après déduction de la créance de frais futurs dentaires de la CPAM (1046, 09 €) il reste du à M. X... la somme de 5 517, 49 € outre celle de 3049 € représentant le coût du bridge précédemment indiqué, non remboursé, mis en place en 2002 par le Dr D.... 3049 € + 5 517, 49 € = 8 566, 49 € Frais divers : Télévision, assistance à expertise : 2992 € (confirmation) Préjudice professionnel : Selon l' expertise M. Stephen X... est dans l' impossibilité de reprendre son métier de chauffeur poids- lourds. La possibilité de reclassement dans un emploi sédentaire et sans déplacement, mentionnée par le Dr C..., apparaît assez illusoire chez ce travailleur manuel, sans diplôme, actuellement âgé de 47 ans, classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale depuis le 1er avril 2002 et reconnu invalide à 80 % par la COTOREP. En cet état, la cour estime légitime d' indemniser un préjudice professionnel entier et définitif sur une base salariale qui sera raisonnablement chiffrée à 1300 € par mois. Entre le 1er avril 2002 et la date de la présente décision, il est dû sur cette base une somme totale de 94 900 € À partir du mois de mai 2008 en retenant un coefficient de capitalisation viagère de 19, 402 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2004 pour un homme de 41 ans, il est du : 1300 x 12 x 19, 402 = 302 671, 20 € 94 900 € + 302 671, 20 € = 397 571, 20 € Vu l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006, après déduction du capital et des arrérages de la rente versée par la CPAM du Var : 397 571, 20 €- 112 106, 10 € = 285 465, 10 € Tierce personne : Les difficultés de déplacement pendant l' ITT seront indemnisées au titre de la gêne. Pour la suite, la preuve de la nécessité d' une aide temporaire pour les gestes essentiels de la vie jusqu' au mois de mars 2001 n' étant pas rapportée, la cour maintient le rejet de ce chef de demande opéré par le tribunal. ITT- gêne pendant 27 mois : la cour fait droit à la demande présentée de ce chef, soit : 620 € x 27 = 16 740 € IPP 60 % (41 ans à la consolidation) : 160 000 € Aucune somme ne peut être imputée sur ce poste de préjudice en l' absence d' éléments de preuve permettant de vérifier que la rente indemnise, même pour partie, les seules séquelles fonctionnelles Pretium doloris : 22 000 € (lésions initiales, hospitalisation en réanimation pendant un mois et en chirurgie pendant un mois en 2000, rééducation jusqu' en septembre 2001 puis à nouveau en 2001 hospitalisation pour la mise en place d' une prothèse totale de la hanche gauche dont la tête s' était nécrosée, rééducation jusqu' en janvier 2002) Préjudice esthétique : 7 000 € (cicatrices crânio- faciales au niveau du front, du sourcil gauche, cicatrice de trachéotomie, boiterie à la marche chez un sujet âgé de 38 ans lors de l' accident) Préjudice d' agrément : 15 000 € Il existe une atteinte majeure aux activités d' agrément ordinaires de la vie et à des activités spécifiques chez ce sujet sportif pratiquant la chasse, la voile, le ski et la plongée selon les pièces produites. Préjudice total : 8566, 49 + 2992 + 285 465, 10 + 16 740 + 160 000 + 22 000 + 7000 + 15 000 = 517 763, 59 € Concernant l' application des dispositions de l' article L. 211- 13 du code des assurances, la cour confirme par adoption de motifs le jugement déféré à l' exception de l' assiette de la sanction laquelle ne peut porter que sur les sommes offertes à M. Stephen X... dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2004 avant imputation de la créance sociale, soit la somme de 358 828, 95 €. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne les sommes allouées à M. Paul X..., celles- ci n' étant pas contestées et revenant actuellement à ses héritiers en l' état du décès de Paul X... survenu le 4 septembre 2006. Il est équitable de fixer à la somme de 3000 € l' indemnité devant être allouée à M. Stephen X... au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Déclare recevables les demandes de M. Stephen X..., de M. Damon X... et de Mme Anne Z... veuve X... pris en leur qualité d' héritiers de M. Paul X... décédé en cours de procédure Confirme le jugement déféré du chef de la somme de 5 986, 84 € allouée à M. Paul X... Réforme le jugement déféré pour le surplus Et statuant à nouveau Condamne in solidum M. Cédric Y... et la société GROUPAMA D' OC à payer, en deniers ou quittances, à M. Stephen X... la somme de 517 703, 59 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l' accident du 31 décembre 1999 Condamne la société GROUPAMA D' OC a payer à M. Stephen X... les intérêts au double du taux légal pour la période du 9 août 2004 au 17 novembre 2004 sur les sommes offertes le 17 novembre 2004 Condamne in solidum M. Cédric Y... et la société GROUPAMA a payer à M. Stephen X... la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne in solidum M. Y... et la société GROUPAMA D' OC aux dépens distraits au profit de la SCP de MAYNARD- SIMONI, avoués Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

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