Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/36189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QHG
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non représenté
[Y] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [X]
[Y] GREFFIER
[C] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [A] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 19] (SENEGAL), mariage transcrit par officier d’état civil par délégation du consul de France à [Localité 19] le 09 février 2009. Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[G] [E], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 28]-Maël [E], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 27]
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2024, Madame [R] [A] a assigné Monsieur [K] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du Tribunal Judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément,Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] et des meubles meublant à Monsieur [K] [E], à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents,Débouté Madame [R] [A] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;Dit par conséquent que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfantsFixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, avec l'instauration d'un droit de visite en espace rencontre au profit du père ;Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;
Selon dernières conclusions signifiées à l'époux le 16 décembre 2024 (dépôt étude), Madame [R] [A] demande de :
PRONONCER le divorce de Madame [A] et Monsieur [E] conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [E] ;CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [A] ;A titre subsidiaire, si le fondement de la faute n’était pas retenu : PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;RAPPELER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;FIXER la date du divorce à la date de demande en divorce ;ATTRIBUER à Madame [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;FIXER la résidence habituelle des enfants chez la mère ;ACCORDER au père un droit de visite en lieu médiatisé ;FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par moisDIRE le bien-fondé de Madame [A] concernant l’adjonction du nom de famille de la mère au nom de famille des enfants, sous la forme « [Y] [Localité 21]-[E] », et y faire droitCONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de Madame [R] [A] pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens.
Bien que valablement assigné, Madame [R] [A] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A leur demande et ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, les deux enfants mineurs ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 11 septembre 2024. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d’audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont compte rendu a été fait aux parties lors de l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [R], [V], [U] [A]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (YONNE)
ET DE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 19] (SENEGAL)
pour faute aux torts exclusifs de l'époux
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 25] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [R] [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [R] [A] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [K] [E] exercera un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :
[Adresse 23]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 24]
– deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Madame [R] [A] d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [E] à Madame [R] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [22], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] - ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[13] ([14]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [A] de sa demande tendant à adjoindre son nom de famille au nom de famille des enfants, sous la forme « [A]-[E] » ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 26], le 01 Avril 2025
[C] [N] [S] [X]
Greffier Juge
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