Cour de cassation, 10 février 1994. 92-11.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.602
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard A..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de l'URSSAF de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard dues par M. A... au titre de l'année 1985, l'URSSAF lui a fait signifier, le 12 août 1987, une contrainte ;
Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 22 octobre 1991) d'avoir déclaré régulière cette signification, et irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 8 juin 1989, alors selon le moyen, d'une part, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, du chef des vérifications que l'huissier de justice doit accomplir et mentionner sur son exploit pour justifier légalement la remise d'un exploit en mairie, l'acte qui, mentionnant que la partie signifiée habite "chez Mme Y..., ... à Villiers-le-Bel", porte, comme seule mention des vérifications effectuées par l'huissier significateur, une croix ayant pour sens qu'il avait vainement consulté le "tableau des occupants", et vainement cherché une "boite aux lettres" au nom, soit de la partie signifiée, soit au nom de la dame X... chez qui ce dernier était logé, puis porte sur son acte une autre croix pour faire connaître que personne à l'adresse indiquée n'avait voulu recevoir son acte ; alors que, d'autre part, la preuve de l'insuffisance de vérifications alors opérées par l'huissier significateur de la contrainte était rapportée par les mentions portées par ce même huissier lorsque, chargé d'établir un procès-verbal de saisie, à la même adresse de la partie signifiée, il avait établi un procès-verbal de carence, après avoir mentionné qu'il avait bien trouvé à cette adresse Mme Y..., logeuse de la partie signifiée, laquelle lui avait fait connaître que son locataire avait changé d'adresse et fourni l'adresse de son nouveau logement ; et alors que, enfin, si, dans ses conclusions, l'URSSAF n'hésitait pas à demander que l'opposition à la contrainte délivrée le 13 mars 1987 soit déclarée irrecevable comme tardive, elle reconnaissait également que la somme réellement due avait été ramenée à la somme de 2 199 francs, à laquelle elle ajoutait 832,03
francs de frais de recouvrement, ce qui impliquait nécessairement, de sa part, reconnaissance explicite du bien-fondé de l'opposition quant au montant de 4 128,00 francs de cotisations déclaré y être dû à titre principal, laquelle reconnaissance se trouvait confirmée par l'envoi d'une contrainte ultérieure à l'adresse réelle et actuelle de l'opposant ; ce simple envoi démontrait que l'URSSAF, contrairement à ses allégations, avait été informée du changement d'adresse du redevable, ainsi que celui-ci le soutenait, et au reste, l'établissait par les actes successifs émanant de l'URSSAF ;
d'où il suit qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé lesdits actes en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des mentions de l'acte de signification, que l'huissier avait vérifié le 12 août 1987, date de la signification de la contrainte, la réalité du domicile de M. A..., compte tenu des indications portées sur le tableau des occupants et des boites aux lettres ; qu'il a pu en déduire que les exigences de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers l'URSSAF de l'Yonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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