Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-21.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.016
Date de décision :
17 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° C 21-21.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023
La société Cegid, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.016 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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