Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01356
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0655
INTIMÉE
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [C] d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 novembre 2017, M. [T] [C], né le 25/01/1971, a formé plusieurs demandes auprès de la MDPH, comprenant notamment une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 21 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à une partie de ses demandes mais a refusé sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Sur recours administratif préalable obligatoire du 3 avril 2019, par décision en date du 2 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu le refus de l'AAH aux motifs que le taux d'incapacité est inférieur à 50% depuis 2011 et qu'il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 24 août 2020, M. [T] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris aux fins de contester le refus d'attribution de l'AAH.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [X].
Le docteur [X] a rendu son rapport le 24 août 2021.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, service du contentieux social, au visa du jugement du 5 mai 2021 et du rapport du docteur [X] en date du 24 août 2021, a :
- débouté M. [T] [C] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande ;
- rappelé que la Caisse nationale d'assurance maladie a été condamnée à payer à l'expert la somme de 100,51 euros au titre des frais d'expertise par le jugement du 5 mai 2021 ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. [T] [C], auquel le jugement a été notifié le 10 novembre 2021, en a interjeté appel le 6 décembre 2021.
Par ordonnance du 8 avril 2022, a été ordonné la jonction de l'instance numéro 21/10278 à celle suivie sous le numéro 21/10058.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [T] [C] demande à la cour, au visa des articles L.114 du code de l'action sociale et des familles, des articles L.821 et suivants du code de la sécurité sociale et du guide barème du décret 2007-1574 du 6 novembre 2007, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Et faisant droit à ses demandes,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 octobre 2021 ;
- juger qu'à la date du 21 novembre 2017, il présente bien un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
- juger qu'il peut prétendre à ce titre percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du 21 novembre 2017 pour une durée de cinq ans.
M. [T] [C] fait valoir en substance qu'il présente un diabète de type II et qu'il a des difficultés importantes pour marcher ce qui rend la station debout pénible ; qu'il a en ce sens une carte mobilité inclusion priorité accordée en 2017 ; que ces éléments peuvent constituer une gêne notable dans sa vie ; que le taux de ces deux importantes incapacités doit être évalué dans la fourchette de 50 à 70%, d'autant que se rajoute des lombalgies sur discopathie dégénérative et lombarthrose ; qu'il doit être de plus pris en compte l'impossibilité de trouver un travail de bureau compte tenu de son absence de diplôme et de ses difficultés à maîtriser le français ; que malgré ce contexte constitué de différentes pathologies et du désavantage culturel qui majorent les deux incapacités de base, l'expert et le tribunal ont à tort fixé un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; que son taux d'incapacité doit être évalué en tenant compte de tous les éléments médicaux qui majorent la pathologie dominante ainsi que de la limitation de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec les facteurs sociaux et culturels de sa situation de réfugié macédonien ; que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, portant son tampon mentionnant la date du 19 avril 2022, la MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
SUR CE :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- Sur la demande d'attribution de l'AAH :
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L.821-1 et suivants, et R.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80% ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50%, sans atteindre 80%, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité de l'appelant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 20 novembre 2017.
Il résulte des termes du jugement que le rapport d'expertise du docteur [X] en date du 24 août 2021 mentionne que M. [C] ' présente un diabète de type II sans complication secondaire au niveau ophtalmique, rénale, au niveau neurologique l'électromyogramme du 21/01/2021 objective une polyneuropathie périphérique sensitivomotrice modérée aux membres inférieurs. Le patient est en surcharge pondérale' et que le jour de l'expertise, ' le patient présente un état somatique banal, il existe un syndrome rachidien discret, la marche est gênée au niveau du membre inférieur gauche avec raideur douloureuse de la dorso flexion de la cheville gauche et nécessité de marche avec une canne, néanmoins l'examen ne montre pas d'amyotrophie au niveau du membre inférieur gauche', l'expert concluant que 'à la date du 20/11/2017 et le jour de l'expertise, Monsieur [T] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%. La situation n'est pas susceptible d'amélioration, le taux peut être justifié pour une durée de 5 ans.'
M. [C] ne produit aucune pièce de nature à contredire les conclusions médicales susvisées.
En effet, le certificat médical du docteur [K] du 29 novembre 2021 versé par l'appelant est sans effet sur la solution du litige, dans la mesure où s'il liste plusieurs pathologies invalidantes, il a été établi bien postérieurement à la date de la demande.
De plus la carte mobilité inclusion priorité versée par l'appelant (pièce non numérotée) ne permet pas de démontrer qu'il présentait une IPP supérieure à 50% ni une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au jour de la demande.
Force est de constater que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rendu une décision le 15/11/2022, au titre d'une demande du 02/03/2021, reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % , elle n'a pas reconnu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il n'est donc pas démontré qu'au jour de la demande de novembre 2017, l'appelant présentait une IPP supérieure à 50% ni une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, M. [C] sera tenu aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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