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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-41.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.027

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Agnès Y..., demeurant à Pont-Saint-Vincent, Maizières (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mlle Monique Z..., demeurant à Laneuveville Devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°/ de l'Union départementale mutualiste, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., agissant en qualité de curatrice de Mlle Z..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause l'Union départementale mutualiste, qui était curateur de Melle Z... et dont la curatelle a été levée le 26 janvier 1988 ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et deuxièmes branches : Attendu, selon le jugement attaqué (X... Nancy, 26 janvier 1988) que Melle Y... au service de Melle Z... en qualité d'employée de maison depuis le 10 novembre 1986, a été licenciée le 7 février 1987 ; Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et interêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le contrat n'était pas à durée indéterminée et que le licenciement avait été prononcé au motif qu'elle ne faisait plus l'affaire, sans autre explication ; Mais attendu, d'une part, qu'en soutenant devant les juges du fond que son licenciement était intervenu après l'expiration de sa période d'essai, la salariée fondait par là-même sa demande sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée, que le moyen qui contredit les prétentions soutenues par la salariée dans ses conclusions est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ayant relevé que l'employeur était sous curatelle et que la salariée faisait regner un climat de tension incompatible avec l'état de Mlle Z..., ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'articles L. 122143 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche ; VU l'article L. 122141 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande de dommages et interêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, la procédure de licenciement n'était pas applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages et interêts pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ; Condamne Mlle Z... et l'Union départementale mutualiste de Nancy, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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