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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-10.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.704

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parysol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Evanno, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Odile X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Evanno, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Parysol, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Parysol n'ayant pas appelé en la cause la société Peresant, n'est pas recevable à invoquer la responsabilité de celle-ci pour se décharger de la sienne ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par une appréciation souveraine du montant des dommages-intérêts et de la nature des réparations que le seul remède possible aux malfaçons imputables à la société Parysol était la démolition et la reconstruction totale de la chape ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parysol à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2002

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