Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.464
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° D 19-11.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Hexatechnic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.464 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hexatechnic, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hexatechnic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexatechnic ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hexatechnic
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hexatechnic à verser à M. A... les sommes de 2.183,52 € à titre de rappel de salaires sur les heures contractuellement convenues, 218,35 € à titre de congés payés afférents, 10.647 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société Hexatechnic à verser à M. P... A... 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 462,07 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.774,50 € au titre de l'indemnité de préavis et 177,45 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le non-paiement des heures contractuellement fixées, M. A... explique que bien qu'embauché pour réaliser 39 heures de travail hebdomadaire, soit 169 heures par mois au tarif horaire de 10,50 € brut, il a été toujours rémunéré sur la base de 35 heures, durée légale applicable dans l'entreprise ; qu'il estime que, dans ces conditions, toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures auraient dû être décomptées comme des heures supplémentaires, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'il ajoute que l'employeur ne pouvait intégrer dans son temps de travail effectif les temps d'habillage et de déshabillage, lesquels devaient être payés en sus ; qu'il réclame la somme de 2.279,47 € correspondant aux heures supplémentaires accomplies durant douze mois ; que la société Hexatechnic fait valoir que les 169 heures mensuelles stipulées au contrat intègrent le temps de travail effectif, soit 151,67 heures auquel s'ajoute le temps d'habillage et de déshabillage fixé à 17,33 heures par mois, lequel a fait l'objet d'une contrepartie financière à hauteur du taux horaire appliqué ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable à la relation contractuelle rappelle que pour les entreprises de 20 salariés au moins, la durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois ; que le contrat de travail signé le 8 février 2013, qui fait la loi des parties, stipule un horaire hebdomadaire de 39 heures et un volume horaire mensuel de travail de 169 heures et non de 151,57 heures, pour un salaire de 1.774,50 €, ce qui permet d'en déduire que M. A... était soumis à une convention de forfait ; que ce contrat ne comporte aucune mention quant au temps d'habillage et de déshabillage ; que toutefois, il est acquis aux débats que ce temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif de sorte qu'il n'avait pas à être pris en compte dans le volume horaire de travail contractuellement prévu ; qu'à ce titre, il y a lieu de souligner que l'appelant ne prétend pas ne pas avoir été indemnisé de son temps d'habillage et de déshabillage, les bulletins de paie justifiant du contraire : il dénonce le fait, pour l'employeur, d'avoir omis de lui régler les heures accomplies au-delà du seuil légal, lesquelles constituaient, selon lui, des heures supplémentaires ; qu'en effet, il apparaît qu'en violation des termes du contrat de travail, la société Hexatechnic a systématiquement rémunéré M. A... sur la base de 35 heures au lieu de 39 heures, à l'exception des mois de mars et avril 2014 ; que les quelques feuilles de pointage versées à la procédure pour les mois compris entre juillet 2013 et décembre 2013 attestent de ce que sur cette période, le salarié réalisait régulièrement, au moins 169 heures de travail par mois ; que cependant, dans la mesure où le salarié n'a invoqué à aucun moment la nullité de la convention de forfait, les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite des 39 heures initialement convenues ne sauraient constituer des heures supplémentaires ; que M. A... ne peut ainsi que réclamer le règlement des heures contractuellement fixées et, de ce fait, la différence entre le salaire de base mentionné sur ses fiches de paie jusqu'en février 2014 (à cette date, 1.592,54 €) et celui qui aurait dû lui être versé (soit 1.774,50 €) » ; qu'en considération des éléments de calcul dont la cour dispose et dans la limite de la période de 12 mois de rappel de salaires sollicités par le salarié, la société Hexatchnic sera, en conséquence, condamnée à verser les sommes suivantes : - 2.183,52 € (181,96 € x 12) au titre des heures contractuellement prévues ; - 218,35 € au titre des congés payés afférents ; que ces constatations conduisent à retenir que l'employeur a failli, une fois de plus, à ses obligations contractuelles en ne versant pas à M. A... sa complète rémunération, ce qui, au vu des explications fournies après réception du courrier de mise en demeure du salarié et des mentions figurant sur les bulletins de paie, ne résulte pas d'une simple erreur ; que le jugement entrepris sera donc sur ce point réformé ; que sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre III du livre premier de la troisième partie ; - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la qualification de travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée ; que si cette preuve est rapportée conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié dont les services ont été requis dans les conditions rappelées ci-dessus, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, il sera fait droit à cette demande dans la mesure où il est démontré que le volume horaire de travail contractuellement prévu, conduisant, en temps normal, à régler au salarié, chaque mois, 17,33 heures en sus des 151,67 heures mentionnées sur les bulletins de paie, n'a jamais été porté sur les fiches de paie à l'exception des deux dernières et dès lors qu'il est justifié de ce que M. A..., à tout le moins lorsqu'il a été affecté sur le site Areva Somanu, accomplissait effectivement 169 heures par mois, sans que cette situation n'apparaisse officiellement sur les bulletins de salaire ; que l'employeur, qui a lui-même fixé la durée de travail de M. A... au-delà de la durée légale, avait, en tout état de cause, une parfaite connaissance du volume horaire réalisé chaque mois par ce dernier par l'établissement des feuilles de pointage, n'a pu se méprendre sur une si longue durée sur la réalité de l'activité de son préposé ; que le fait qu'il ait refusé de prendre en compte la réclamation, pourtant légitime, du salarié, malgré une mise en demeure, permet de se convaincre qu'il avait parfaitement conscience de la situation et de son caractère illicite ; que la société Hexatechnic sera ainsi condamnée à verser à M. A... une indemnité équivalente à six mois de salaires soit une somme de 10.647 euros (1774.50 x 6 mois) ; sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre III du livre premier de la troisième partie ; - soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la qualification de travail dissimulé suppose la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-elle répétée ; que si cette preuve est rapportée conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié dont les services ont été requis dans les conditions rappelées ci-dessus, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au cas présent, il sera fait droit à cette demande dans la mesure où il est démontré que le volume horaire de travail contractuellement prévu, conduisant, en temps normal, à régler au salarié, chaque mois, 17,33 heures en sus des 151,67 heures mentionnées sur les bulletins de paie, n'a jamais été porté sur les fiches de paie à l'exception des deux dernières et dès lors qu'il est justifié de ce que M. A..., à tout le moins lorsqu'il a été affecté sur le site Areva Somanu, accomplissait effectivement 169 heures par mois, sans que cette situation n'apparaisse officiellement sur les bulletins de salaire ; que l'employeur, qui a lui-même fixé la durée de travail de M. A... au-delà de la durée légale, avait, en tout état de cause, une parfaite connaissance du volume horaire réalisé chaque mois par ce dernier par l'établissement des feuilles de pointage, n'a pu se méprendre sur une si longue durée sur la réalité de l'activité de son préposé ; que le fait qu'il ait refusé de prendre en compte la réclamation, pourtant légitime, du salarié, malgré une mise en demeure, permet de se convaincre qu'il avait parfaitement conscience de la situation et de son caractère illicite ; que la société Hexatechnic sera ainsi condamnée à verser à M. A... une indemnité équivalente à six mois de salaires soit une somme de 10.647 euros (1774.50 x 6 mois) ;
1°) ALORS QUE l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie stipule, en son article 4, que pour les entreprises de plus de vingt salariés, la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et que le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que l'article I du contrat de travail stipule que la relation contractuelle est régie par les stipulations de l'accord national du 28 juillet 1998 ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'au sein de la société Hexatechnic, la durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles, auxquelles se rajoutent des temps d'habillage et de déshabillage inhérents à l'activité de maintenance nucléaire ; qu'en énonçant, dans les articles V et VI du contrat de travail, que la durée de travail est de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles, sans distinguer entre temps de travail effectif et temps d'habillage et de déshabillage, les parties se sont donc accordées sur une rémunération basée sur 151,67 heures de travail effectif outre une compensation financière pour 17,33 heures d'habillage et de déshabillage ; que pendant toute la durée de la relation contractuelle, la société Hexatechnic a effectivement rémunéré M. A... sur une base de 169 heures, ainsi réparties conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en jugeant pourtant qu'en violation des termes du contrat de travail, la société Hexatechnic a systématiquement rémunéré M. A... sur la base de 35 heures au lieu de 39 heures, la cour d'appel a méconnu l'intention commune des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de l'accord du 28 juillet 1998 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'intimée, la société Hexatechnic a soutenu que son activité de maintenance nucléaire incluait le port, pour ses salariés, d'une tenue de sécurité et ainsi, des temps d'habillage et de déshabillage conséquents ; que ces temps d'habillage et de déshabillage ont été estimés par les parties à 17,33 heures mensuelles ; qu'en énonçant que « les quelques feuilles de pointage versées à la procédure pour les mois compris entre juillet 2013 et décembre 2013 attestent de ce que, sur cette période, le salarié réalisait régulièrement 169 heures de travail par mois », sans rechercher si, compte-tenu des temps d'habillage et de déshabillage sur site, les temps ainsi mentionnés constituaient uniquement du temps de travail effectif et n'incluaient pas des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'erreur de rédaction ou d'interprétation d'une stipulation du contrat de travail exclut l'intention de dissimulation d'emploi salarié ; que l'absence de distinction expresse, dans le contrat de travail, entre le temps de travail effectif et le temps d'habillage et de déshabillage procède d'une maladresse de rédaction ou, à tout le moins, d'une simple erreur, toutes deux exclusives de l'intention de dissimulation ; qu'en jugeant pourtant que la société Hexatechnic avait sciemment omis de mentionner sur les bulletins de salaire l'intégralité des heures effectuées par M. A..., la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.
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