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Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-20.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.592

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de la compagnie Veneta, société anonyme d'assurances dont le siège social est via Degli Scrovegni, 35100 Padoue (Italie), et le siège spécial pour la France, tour Crédit lyonnais, ... (3e) (Rhône), aux droits de laquelle vient la Compagnie rhodanienne d'assurances, 2 / de M. Diadé Z..., demeurant ..., Les Capucines n 2 à Nîmes (Gard), 3 / de M. Abdourama Y..., demeurant Le ..., 4 / de la Mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., 5 / de M. André X..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, de Me Blanc, avocat de la Compagnie rhodanienne d'assurances, aux droits de la compagnie Veneta, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 421-15 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie contre les accidents conjointement ou solidairement avec le responsable, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ; Attendu que, par jugement du 6 juin 1991, MM. X... et Y... ont été condamnés in solidum à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont M. Z... a été victime le 18 septembre 1988 ; que la compagnie d'assurances Veneta a été condamnée à garantir ce sinistre ; qu'accueillant l'exception de nullité du contrat, invoquée par cet assureur, l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le Fonds, en déclarant ce dernier tenu d'indemniser intégralement la victime et de rembourser à la compagnie Veneta les sommes versées à la victime en exécution des décisions judiciaires la condamnant ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé le texte susvisé ; Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser la victime et à rembourser la compagnie d'assurances Veneta, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les dispositions de cet arrêt sont opposables audit Fonds ; Condamne les défendeurs, envers le Fonds de garantie contre les accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz