Texte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° E 15-60.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sopra Steria I2 S, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [A], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties et de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria I2 S et Sopra Steria I2 S, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme [A] au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée au défendeur ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
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