Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-14.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.519
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l'assiste durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mlle X...
Y...
Z..., de nationalité chinoise, née le 10 décembre 1991, est arrivée en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 28 février 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente qui lui a été notifiée le même jour à 01 heure 01 ; qu'à 10 heures 30 elle a été examinée par un médecin qui a conclu que son âge physiologique était compatible avec l'âge allégué de 16 ans et 2 mois ; qu'un administrateur ad hoc lui a été désigné après cet examen ; que par ordonnance du 2 mars 2008 un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une désignation tardive de l'administrateur ad hoc, l'ordonnance retient que le service de la Croix Rouge refuse régulièrement des missions et que, de ce fait, il était compréhensible que la police aux frontières, dans des situations de doute, s'assure de la minorité de la personne avant de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un administrateur ad hoc doit, sauf circonstances particulières, intervenir sans délai dès le placement de l'étranger mineur en zone d'attente, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mlle X...
Y...
Z... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR autorisé le maintien de la mineure X...
Y...
Z... en zone d'attente pour une durée de 8 jours ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 221-5, lors de l'entrée en zone d'attente d'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal, le procureur de la république lui désigne sans délai un administrateur ad hoc ; que celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, ainsi que dans toutes celles relatives à son entrée en France ; qu'il résulte de la procédure que l'intéressée est arrivée à Roissy le 28 février 2008 à 0 h 10, et s'est déclarée sans papiers ignorant la raison de sa présence en France et ne voulant pas dire son pays de provenance ; que les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ont été notifiées à 1 h 01. Il est reproché à l'administration de ne pas avoir requis la désignation d'un administrateur ad hoc immédiatement. Cependant, l'intéressée est arrivée à ROISSY dans la nuit. Elle a été conduite à l'hôpital Jean Verdier pour un examen osseux, et le certificat établi à 10 h 30 indique qu'elle est mineure ; la désignation d'un administrateur ad hoc a bien été faite ; que le service de la Croix-Rouge refuse régulièrement des missions ; que de ce fait, il est compréhensible que la police aux frontières, dans des situations de doute, s'assure de la minorité de la personne avant de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc ; que la procédure est donc régulière ; qu'il y a lieu d'ordonner la confirmation de l'ordonnance, et il appartiendra à la Croix-Rouge qui s'assure du suivi de l'intéressé de solliciter d'organiser un placement si le retour est impossible » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal est placé en zone d'attente, le procureur de la république, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai, c'est-à-dire immédiatement, un administrateur ad hoc ; que celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; qu'il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en FRANCE ; que la désignation tardive de l'administrateur ad hoc, non justifiée par des circonstances particulières porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ; qu'en application de l'article 16-3 du Code civil, et de l'article L. 111-4 du Code de la santé publique, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée, et le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ; que le consentement libre et éclairé du mineur isolé, placé en zone d'attente, à ce qu'il soit pratiqué sur sa personne un examen médical osseux aux fins de fixation de son âge, doit être recueilli par le biais, ou à tout le moins, en présence de l'administrateur ad hoc, chargé de le représenter et de l'assister ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de désignation de l'administrateur ad hoc à compter des résultats de l'examen médical osseux ayant confirmé la minorité de la jeune X...
Y...
Z..., et non à compter du placement de la mineure isolée en zone d'attente, la Cour d'appel a violé l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 111-4 du Code de la santé publique, et l'article 16-3 du Code civil ;
ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même que l'administrateur ad hoc, chargé d'assister et de représenter le mineur isolé placé en zone d'attente, puisse n'être désigné qu'après que les examens médicaux confirmant la minorité du jeune isolé aient été réalisés, il appartient au juge de vérifier à quelle heure l'administrateur ad hoc a été désigné pour s'assurer que sa désignation n'a pas été tardive, ce qui serait de nature à porter nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ; que la Cour d'appel, qui a affirmé de manière péremptoire que la Croix-Rouge refuse régulièrement des missions, et que de ce fait, il est compréhensible que la police aux frontières s'assure de la minorité de la personne avant de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, sans vérifier à quelle heure ce dernier avait été désigné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier de chambre
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