Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12122 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GZF
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] / [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE PUJOL,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Juillet 1967 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Selon ordonnance de référé du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné :
- Monsieur [K] [Z] à la restitution de la portion de sol commun indûment appropriée situé devant le lot n°30, à la dépose et à la démolition des ouvrages et travaux réalisés ainsi qu°à la remise en état des lieux tels qu'ils étaient avant lesdits travaux et appropriation irrégulíèrement entrepris, ce sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
- Disons que la restitution, la dépose, la démolition et la remise en état des lieux interviendront nécessairement sous le contrôle du syndic de copropriété et d'un homme de l’art désigné par ses soins.
Cette décision lui a été notofié le 19 juillet 2022 par remise à l’étude.
Par acte du 27 novembre 2023 signifié en étude, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE “[Adresse 5]” a fait assigner [K] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE à fin de :
- PRONONCER la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé rendu le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Marseille;
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] ›› sis [Adresse 3], [Localité 1], pris en la personne de syndic en exercice la société L'lMMOB1LIERE PUJOL, la somme de 32 880 € au titre de la liquidation d'astreinte outre les intérêts de retard au taux légal;
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] ›› sis [Adresse 3], [Localité 1], pris en la personne de syndic en exercice la société L’IMMOB1LlERE PUJOL la somme de 21 520 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 5] ›› sis [Adresse 3], [Localité 1], pris en la personne de syndic en exercice la société L'IMMOBILlERE PUJOL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens visés par l'article 696 du même code, dont distraction sera faite au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE “[Adresse 5]” fait valoir que malgré des courriels et une lettre recommandée non retirée, [K] [Z] ne s’est pas exécuté, qu’il convient donc de liquider l’astreinte. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard compte tenu de l’inexécution persistante du défendeur et la somme de 21 520 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant correspondant au montant de l’astreinet initiale.
Lors de l’audience du 11 janvier 2024, la demanderesse a sollicité le soutien de son acte introdcutif d’instance. Le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Cependant, par message RPVA du 24 janvier 2024, le conseil du défendeur a fait valoir que [K] [Z] n’a pas été destinataire de l’assignation, probablement car son nom de famille y figure de manière erronée ([Z] au lieu de [Z]) et sollicite une réouverture des débats.
SUR CE,
Compte tenu de l’erreur apparaissant sur l’acte introductif d’instance dans le nom du défendeur, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur l’ensemble du litige.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024 à 14h30 ;
RÉSERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT FEVRIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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