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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-83.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.203

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 février 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 509, 550, 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié des constructions en l'espèce, deux ouvertures en toiture, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du maire de la commune ; "au motif qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment d'un procès-verbal en date du 24 août 1989, qui fait preuve jusqu'à preuve contraire, que les deux ouvertures en toiture sont intégrées dans un bac d'environ 2,80m de long et de 1 m de large, ce bac acier s'ouvrant vers l'extérieur au moyen d'une manoeuvre électrique, ce qui permet de créer une toiture en terrasse ; que, dans ce bac, où le mécanisme permet la création d'une terrasse en toiture, réside l'infraction ; "alors que, les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés, par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours de l'année 1989, édifié des constructions sans avoir obtenu le permis de construire, les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction existante ni de créer une surface de plancher nouvelle, en l'espèce deux ouvertures en toiture, sans avoir effectué de déclaration préalable auprès du maire de la commune ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits relevés par la prévention en déclarant le demandeur coupable d'avoir créé une terrasse en toiture, a méconnu l'étendue de sa saisine et a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que Jean-Jacques Y... est poursuivi pour avoir réalisé des travaux consistant à créer deux ouvertures sur le toit d'un immeuble lui appartenant sans déclaration préalable ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que les travaux réalisés, consistant à créer deux ouvertures sur le toit permettant d'accéder à une toiture en terrasse ne correspondent pas aux indications fournies par son architecte dans une correspondance adressée au maire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait que se référer aux modalités de la construction irrégulièrement édifiée et aux éléments s'y rattachant directement, sans ajouter aux faits dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2 et suivants, L. 430-4-1, L. 430-4-2, R. 422-2, R. 422-3 et suivants, L. 480-1, L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir édifié deux ouvertures en toiture sans avoir effectué de déclaration préalable auprès du maire de la commune ; "alors que, d'une part, sont exemptés de permis de construire les travaux qui n'ont pas pour effet de changer la destination d'une construction existante ; que ces travaux restent soumis au régime de la déclaration préalable auprès du maire de la commune ; qu'en l'espèce, il est dûment établi que les travaux litigieux ont été exécutés conformément aux dispositions s'appliquant aux façades du port de Saint-Tropez, l'architecte chargé des travaux ayant adressé au maire une lettre indiquant qu'il sollicitait l'autorisation de refaire entièrement la toiture et d'y adjoindre deux fenêtres de toiture ne dépassant pas 0,50 m2 ; que l'architecte a, le 29 avril 1989, au cours d'un entretien avec l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme exposé ses projets, et qu'il lui a été remis, lors d'une seconde entrevue, une lettre soumettant les travaux envisagés à certaines conditions ; qu'ainsi, la déclaration préalable a été faite conformément aux textes en vigueur ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que, par acte d'huissier du 24 août 1992, il a fait dresser un constat qui a précisé que les "deux ouvertures litigieuses sont situées au dernier étage de l'immeuble en toiture, elles ne mesurent que 0,71 cm x 0,64 cm ; que l'huissier indique que ces deux ouvertures sont, en réalité, des vasistas installés dans la pente du toit et sans aucune rupture de pente, que celles-ci sont situées à 1,29 cm l'une de l'autre ; qu'ainsi, la toiture est conforme à la réglementation en vigueur ; qu'il résulte de ce procès-verbal que seuls deux ouvrants subsistent et ne permettent plus la création de la terrasse en toiture ; que, par suite, l'infraction incriminée est inexistante" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés par le prévenu ont été entrepris sans qu'une déclaration préalable conforme à la réalité desdits travaux ait été souscrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, la démolition de l'ouvrage litigieux ; "alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieure qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il s'agit là de formalités substantielles prévues à peine de nullité par l'article susvisé ; qu'en l'espèce, ni la Cour, ni les premiers juges, n'ont constaté la représentation et l'audition du maire ou d'un fonctionnaire compétente, et n'ont pas visé d'observations écrites de leur part en sorte que la condamnation prononcée s'avère nulle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges ont statué après audition du directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, et qu'en outre ce dernier avait demandé au procureur de la République, par avis écrit du 19 mars 1991, que le rétablissement des lieux dans leur état antérieur fût ordonné ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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