Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2024. 2411124
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411124
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 12 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Mme B n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 9 septembre 2024 et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 9 septembre 2024 à l'adresse connue de l'intéressée. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Le premier vice-président,
Olivier Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411124
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