Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-41.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.596
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant Place de l'Eglise, à Gironville (Eure-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société Hotelière et de Restauration, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller
X..., les conclusions de M. Picca, avocat
général, et après en avoir délibré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées par le jugement frappé d'appel à M. Y..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime trimestrielle porteraient intérêt au taux légal à compter dudit jugement qui a reconnu au salarié le droit d'en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts étaient dus à compter de la demande en justice , la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de la prime trimestrielle porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hotelière et de Restauration, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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