Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire Z..., demeurant résidence Mail des Abbés, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Renée X... épouse Y..., demeurant résidence Saint-Georges, bâtiment E, ...Ecole Républicaine, 34070 Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire fixer la contribution de la grand-mère paternelle, Mme Y..., à l'entretien de sa petite-fille ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que les grands-parents ne peuvent être tenus de verser des aliments à leurs petits-enfants dans le besoin que si les parents ne peuvent faire face à leurs propres obligations, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation et par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que Mme Z... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de son incapacité à subvenir aux besoins de sa fille ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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