Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 22/00086, en date du 27 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [Y] [O] épouse [B]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
société par actions simplifiée au capital de 2 820 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [O] épouse [B] un prêt personnel d'un montant de 34 767 euros (correspondant pour partie à un regroupement de crédits à hauteur de 17 890,26 euros), remboursable sur une durée de 84 mois à compter du 20 novembre 2015 au taux de 7,40% l'an et aux taux annuel effectif global fixe de 7,70%, correspondant au paiement de mensualités de 554,15 euros avec assurance.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 21 février 2019 à effet au 25 mars 2019, prévoyant le remboursement de la somme due à hauteur de 21 909,94 euros sur une durée de 47 mois à compter du 25 avril 2019 et au taux annuel effectif global de 7,66%, correspondant au paiement de mensualités de 552,65 euros avec assurance. Il a précisé qu'il ne portait pas novation au contrat de crédit consenti le 7 octobre 2015.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 2 septembre 2020 et 2 décembre 2020, la SAS Sogefinancement a mis Mme [Y] [O] épouse [B] en demeure de s'acquitter des échéances impayées, évaluées à hauteur respective de 4 117,87 euros puis de 6 033,07 euros, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 mars 2021, la SAS Sogefinancement a mis Mme [Y] [O] épouse [B] en demeure de lui payer la somme exigible de 20 753,53 euros dans un délai de huit jours, et qu'à défaut, le courrier vaudrait déchéance du terme.
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Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] [O] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 21 925,49 euros au titre du prêt consenti (selon décompte en date du 17 décembre 2021), outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de la forclusion de l'action, du défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et de justificatif de la consultation du FICP.
Mme [Y] [O] épouse [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré les demandes de la SAS Sogefinancement recevables,
- condamné Mme [Y] [O] épouse [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 19 128,57 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 7,40 % à compter du 6 janvier 2022,
- condamné Mme [Y] [O] épouse [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de la résistance abusive,
- condamné Mme [Y] [O] épouse [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [O] épouse [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge a constaté que l'action avait été régulièrement engagée par la SAS Sogefinancement le 6 janvier 2022 avant l'expiration du délai de prescription courant à compter du premier impayé non régularisé fixé au 28 février 2020. Il a jugé que le prêteur avait vérifié la solvabilité de Mme [Y] [O] épouse [B] et a retenu que cette dernière avait signé la fiche d'informations précontractuelles. Il a réduit le montant de l'indemnité contractuelle de 8% qui lui apparaissait manifestement excessive.
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Le 8 septembre 2022, Mme [Y] [O] épouse [B] a formé appel du jugement tendant à son annulation sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [O] épouse [B], appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faire droit et ce faisant,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- de prononcer la forclusion de l'action du prêteur et par voie de conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Si la forclusion n'était pas prononcée, vu l'article 1147 ancien du code civil,
- de dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et engage de ce fait sa responsabilité,
En conséquence,
- de condamner la SAS Sogefinancement à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties,
- de juger que la clause pénale ainsi que le taux d'intérêt contractuel appliqué après déchéance du terme constituent des clauses pénales,
En conséquence,
- de ramener à un euro le montant de l'indemnité forfaitaire et de dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme,
- de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour les sommes éventuellement mises à sa charge,
- de débouter la SAS Sogefinancement de son appel incident,
- de débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner la SAS Sogefinancement à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [O] épouse [B] fait valoir en substance :
- que la forclusion du prêteur est encourue dans la mesure où elle a rencontré des difficultés de paiement dès la fin de l'année 2019 et qu'il importe que la SAS Sogefinancement produise son décompte ;
- qu'elle avait sollicité un prêt travaux de 15 000 euros et qu'une somme de 34 767 euros lui a été allouée par erreur, maîtrisant imparfaitement le français ; que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en ce que son salaire variait entre 1 400 euros et 1 500 euros avec la charge de quatre enfants, et que la mensualité de 585 euros représentait plus du tiers de ses revenus, sans patrimoine immobilier ;
- que l'indemnité légale de 8% est manifestement excessive, et que l'application d'un taux contractuel de 7,40% postérieurement à la déchéance du terme constitue une clause pénale excessive, s'agissant d'un taux deux fois supérieur au taux d'usure actuel, justifiant l'application du taux légal ;
- qu'elle est une débitrice malheureuse et de bonne foi justifiant l'allocation de délais de paiement, en ce qu'elle a été placée en invalidité après un accident survenu en 2013, à l'origine de plusieurs opérations depuis 2019, et qu'elle a la charge de ses quatre enfants avec une pension de 1 500 euros nets, n'étant pas imposable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 584 du code de procédure civile, 1222 et 1231-1 du code civil, 1147 et 1143-5 du code civil :
- de déclarer Mme [Y] [O] épouse [B] recevable mais mal fondée en son appel, et de l'en débouter,
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Y faire droit,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité légale, modifié la date à partir de laquelle les intérêts étaient dus et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de débouter Mme [Y] [O] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dès lors,
- de condamner Mme [Y] [O] épouse [B] à lui payer la somme de 20 549,62 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 7,40 % à compter du 13 janvier 2021 et ce jusqu'à complet règlement,
- de condamner Mme [Y] [O] épouse [B] à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- de condamner Mme [Y] [O] épouse [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [Y] [O] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Sogefinancement fait valoir en substance :
- que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 28 février 2020 par application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, déterminant l'absence de forclusion de l'action en paiement ;
- que l'offre de crédit est conforme aux prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation et qu'elle justifie de la consultation du FICP ; qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [Y] [O] épouse [B] qui a déclaré percevoir dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 1 500 euros augmentés d'allocations familiales de 719 euros, soit 2 219 euros, pour faire face à des charges de 173 euros, tel que confirmé par les documents communiqués ; que la FIPEN lui a été remise ;
- que le prêt litigieux est un regroupement de crédits et que Mme [Y] [O] épouse [B] restait devoir la somme de 46 598,60 euros au titre des crédits en cours à la date du 7 octobre 2015 ; que le but du crédit était de lui permettre de regrouper ses engagements afin de pouvoir y faire face ; que ses revenus évalués à 2 219 euros mois lui permettaient de faire face aux mensualités prévues à hauteur de 554,15 euros et honorées de 2015 jusqu'à la fin de l'année 2018, puis à hauteur de 552,65 euros honorées pendant plusieurs mois ; que Mme [Y] [O] épouse [B] vit en France avec ses quatre enfants et a la nationalité belge depuis plus de dix ans, pays où elle travaille ;
- qu'aucune raison ne justifie de diminuer le montant de l'indemnité de 8% qui a pour but de financer la perte financière du prêteur jusqu'à l'échéance du prêt, et que le taux contractuel, défini en accord entre les parties, est un élément essentiel du contrat et de son équilibre ;
- que Mme [Y] [O] épouse [B] ne communique pas toutes les informations sur sa situation familiale, professionnelle et financière actuelle nécessaires à l'octroi de délais de paiement dont elle a déjà bénéficié ipso facto ;
- que les intérêts doivent courir à compter du 13 janvier 2021, date du décompte, et non du 6 janvier 2022, date de l'assignation ;
- que la bonne foi de Mme [Y] [O] épouse [B] est mise en doute.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la SAS Sogefinancement
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que ' les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé ; (...) Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt et de son avenant, ainsi que de l'historique de compte, que le premier impayé non régularisé correspond à l'échéance du 28 février 2020, tel que retenu à juste titre par le premier juge.
Dans ces conditions, l'action en paiement engagée par la SAS Sogefinancement le 6 janvier 2022, soit moins de deux ans après le 28 février 2020, est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement de la SAS Sogefinancement à son obligation de mise en garde
Il ressort de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Or, un crédit de restructuration qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau.
Pour autant, il y a lieu de constater que le prêt litigieux consenti à hauteur de 34 767 euros avait pour objet de regrouper deux prêts antérieurs dus à hauteur de 17 890,26 euros (soit 14 067,26 euros et 3 823 euros) et de consentir à Mme [Y] [O] épouse [B] un financement supplémentaire de 16 876,74 euros.
Aussi, le crédit consenti avait pour effet de créer un risque d'endettement nouveau nécessitant de vérifier si le prêteur était tenu d'une obligation de mise en garde.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] [O] épouse [B] a la qualité d'emprunteur non averti.
En outre, il y a lieu de constater que Mme [Y] [O] épouse [B] a déclaré, dans la fiche de dialogue qu'elle a paraphée, percevoir des revenus moyens mensuels de 2 219 euros (soit un salaire de 1 500 euros et des allocations familiales de 719 euros) pour faire face à des mensualités de crédit de 173 euros (correspondant au prêt à rembourser à hauteur de 3 823 euros, objet du rachat), de sorte que le montant de la mensualité résultant de l'octroi du crédit litigieux, soit 554,15 euros, puis du réaménagement, soit 552,65 euros, correspondait à un endettement de 24,97% de ses ressources, ramené à 24,90% par l'effet de l'avenant.
Dans ces conditions, la SAS Sogefinancement n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde.
Dès lors, Mme [Y] [O] épouse [B] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la SAS Sogefinancement à son obligation de mise en garde.
Sur le montant de la créance
* sur la réduction de l'indemnité de 8%
L'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable à l'avenant régularisé le 21 février 2019, correspondant à l'article L. 311-24, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat signé le 7 octobre 2015, énonce in fine que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil [1152 et 1231 du code civil], est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En effet, l'article D. 312-16 dudit code, anciennement D. 311-6, prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39 [L. 311-24], il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Or, l'article 1231-5 du code civil (ancien 1152) dispose que ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. '
Aussi, l'indemnité de 8% du capital restant dû stipulée au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, doit être considérée comme une clause pénale en ce qu'elle évalue forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution, totale ou partielle, du contrat.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement réclame au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 1 421,05 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû à hauteur de 17 762,97 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (7,40 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de ses obligations par Mme [Y] [O] épouse [B] jusqu'au premier incident de paiement non régularisé du 28 février 2020.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 350 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
* sur la réduction des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme
L'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable à l'avenant régularisé le 21 février 2019, correspondant à l'article L. 311-24, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat signé le 7 octobre 2015, prévoit qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. '
Aussi, l'application du taux des intérêts contractuels au capital restant dû et aux intérêts échus impayés à compter de la date de déchéance du terme ne constitue pas une clause pénale évaluant la réparation forfaitaire du préjudice subi par le prêteur du fait de l'inexécution du contrat, au regard du taux conventionnellement fixé, mais une modalité d'exécution du contrat qui n'est pas soumise à l'appréciation du juge.
Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge de réduire le montant du taux d'intérêt contractuel à compter de la déchéance du terme au motif d'une disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par le prêteur et le taux conventionnellement fixé.
* sur le point de départ des intérêts moratoires
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent d'une loi ou du contrat porte intérêts à compter de la mise en demeure de payer.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [Y] [O] épouse [B] ne s'est pas acquittée des échéances impayées dans le délai imparti de quinze jours, résultant de la mise en demeure adressée le 2 décembre 2020, sous peine de déchéance du terme.
Par suite, la SAS Sogefinancement a notifié à Mme [Y] [O] épouse [B] la déchéance du terme du prêt par courrier du 2 mars 2021.
Il en résulte que le point de départ des intérêts contractuels sera fixé au 2 mars 2021.
Aussi, il n'y a pas lieu de fixer à la date de l'assignation du 6 janvier 2022 le point de départ des intérêts courant sur les sommes dues à compter de la déchéance du terme du prêt.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
* sur les sommes dues
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt et de son avenant, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et du décompte en date du 13 janvier 2021, ainsi que des mises en demeure des 2 décembre 2020 et 2 mars 2021, que Mme [Y] [O] épouse [B] est redevable de la somme de 19 478,57 euros détaillée come suit :
- capital restant dû au 8 janvier 2021 : 12 897,40 euros,
- 11 échéances impayées : 6 079,15 euros (dont 4 865,57 euros en capital),
- intérêts de retard arrêtés au 8 janvier 2021 : 152,02 euros,
- indemnité de 8% : 350 euros.
Dans ces conditions, Mme [Y] [O] épouse [B] sera condamée à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 19 478,57 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 2 mars 2021 sur la somme de 19 128,57 euros et au taux légal pour le surplus.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [Y] [O] épouse [B] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actuelle, de sorte que la cour ne peut apprécier sa capacité contributive.
En effet, Mme [Y] [O] épouse [B] justifie de la perception d'indemnités d'invalidité du 1er mars 2022 au 29 septembre 2022, ainsi que d'un avis d'imposition sur les revenus de 2019 et 2020.
Aussi, la cour ne saurait faire droit à la demande de délais de paiement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la SAS Sogefinancement ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [O] épouse [B] dans le retard de paiement, ni d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Dans ces conditions, la SAS Sogefinancement ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Y] [O] épouse [B] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 19 478,57 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 2 mars 2021 sur la somme de 19 128,57 euros et au taux légal pour le surplus.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [Y] [O] épouse [B],
DEBOUTE Mme [Y] [O] épouse [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.