Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Fodeno le 3 novembre 1986 en qualité de technicienne hautement qualifiée niveau E1 ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 1998 pour inaptitude ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée relatif à l'indemnité de préavis :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que celui-ci n'est pas dû conformément au droit commun ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur a failli à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, ce dernier peut prétendre à une indemnité de préavis, peu important qu'il soit dans l'impossibilité physique de l'exécuter ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de toute recherche de reclassement de la salariée déclarée inapte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Fodeno aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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