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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 87-90.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.318

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Yves - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 22 septembre 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée contre lui par le gouvernement de la République fédérale helvétique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4, 5 et 16 de la loi du 10 mars 1927 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extension de l'extradition d'un prévenu étranger formée par l'Etat requérant ; "aux motifs que l'extension demandée est régulièrement formée et s'appuie sur des titres dont la validité n'est pas contestée ; "qu'elle est formée dans des conditions et pour des causes que la loi autorise ; "alors que, d'une part, il résulte des principes généraux du droit que l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 n'exclut pas le pourvoi en cassation lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque l'avis de la chambre d'accusation omet de répondre à une articulation essentielle de l'argumentation du prévenu ; "qu'en l'espèce, ce dernier soutenait que les titres en vertu desquels l'extension de l'extradition est demandée auraient été décernés en vertu d'accusation mensongères ; que la Cour qui relève que la demande d'extension de l'extradition du prévenu s'appuie sur des titres dont la validité n'est pas contestée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, si l'Etat requis ne peut discuter ni les faits qui constituent l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ni la qualification qui leur est donnée au regard de la loi de l'Etat requérant, encore faut-il que l'existence de ces faits soit affirmée et non énoncée sous une forme dubitative ou conditionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'énoncé des faits tels qu'exposés dans les mandats d'arrêts complémentaires du 25 juin 1987 et du 14 juillet 1987 que l'existence de ceux-ci est "vraisemblable" et "probable" ; que la Cour, en donnant un avis favorable à une demande d'extension d'extradition fondée sur des griefs formulés de manière hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les griefs allégués au moyen reviennent à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; que ce moyen est dès lors irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'avis a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz