Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.274
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 735 F-D
Pourvoi n° P 18-12.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme C... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. F... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie européenne de garanties et cautions et Mme F... ;
Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2016), que, par un acte du 3 octobre 2007, M. et Mme F... ont souscrit, auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse), deux prêts immobiliers et un prêt relais ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est rendue caution en garantie des prêts immobiliers ; qu'à la suite de la défaillance de M. et Mme F..., la société CEGC a payé à la Caisse diverses sommes au titre des deux prêts ; qu'ayant été assignés en paiement par la société CEGC, M. F... a appelé la Caisse en intervention forcée, pour rechercher sa responsabilité pour méconnaissance de son obligation de mise en garde à son égard ;
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la banque a une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en se bornant, pour exclure le devoir de mise en garde incombant à la banque, à retenir que l'emprunteur n'établissait pas avoir arrêté l'activité de prescripteur en investissement indépendant en raison de son manque de compétence et de formation, quand l'intéressé produisait une attestation d'un collègue (M. Q...) à laquelle l'arrêt attaqué s'est référé et de laquelle il résultait qu'il n'avait jamais réellement exercé l'activité en cause, de sorte que celle-ci ne pouvait être regardée comme lui ayant conféré une expérience particulière lui permettant de mesurer les risques de l'opération dans laquelle il s'était engagé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
2°/ qu'il faisait valoir que ses diplômes démontraient qu'il n'avait jamais reçu une formation dans le domaine de l'investissement indépendant, de telle sorte que la seule circonstance qu'il eût ponctuellement envisagé une telle activité ne pouvait permettre de le qualifier d'emprunteur averti ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir arrêté cette activité en raison d'une incompétence avérée, notamment à défaut de formation, quand l'emprunteur produisait ses diplômes pour établir son absence de formation en matière financière et économique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 ancien du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. F... exerçait, au moment de la souscription des emprunts, des fonctions de chargé de développement et de directeur des ventes et que les emprunts ne présentaient pas de complexité particulière, s'agissant du financement d'un immeuble d'habitation par deux crédits immobiliers classiques et un prêt relais, l'arrêt retient que M. F... était en mesure, compte tenu de son activité professionnelle et de ses aptitudes intellectuelles, de comprendre le mécanisme des emprunts qu'il envisageait de souscrire ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que M. F... était, lors de la souscription des contrats de prêt, un emprunteur averti ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant condamné solidairement des emprunteurs (M. F..., l'exposant, et Mme F...) à payer à la caution (la Compagnie européenne de garanties et de cautions) les sommes de 202 066,22 € et de 47 862,66 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2011, jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme, d'avoir rejeté leur demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque (la Caisse d'Epargne de Bretagne Pays de Loire) ;
AUX MOTIFS QUE l'organisme prêteur n'avait d'obligation de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et il lui appartenait d'établir cette qualité d'emprunteur non averti, laquelle s'appréciait in concreto ; qu'il était exact que, dans la demande de prêt formée par M. F..., celui-ci était présenté comme cadre administratif et commercial d'entreprise, ce que corroboraient ses feuilles de paye pour la période considérée, lesquelles précisaient qu'il exerçait alors des fonctions de chargé de développement et de directeur des ventes ; que cette qualité professionnelle démontrait, par la nature de l'activité exercée, des capacités intellectuelles certaines permettant de retenir que M. F... était à même de comprendre le mécanisme des emprunts qu'il envisageait de contracter, lequel ne présentait pas de complexité particulière s'agissant du financement d'un immeuble d'habitation par deux crédits immobiliers classiques et un prêt relais en attente de la vente de son précédent immeuble d'habitation ; que la qualité d'emprunteur averti ne s'appréciait pas uniquement au regard de l'activité professionnelle mentionnée dans la demande de prêt mais également de l'expérience que l'emprunteur pouvait avoir, par ailleurs, des opérations de montage financier ; que la caisse d'épargne produisait aux débats une carte de visite au nom de M. F... à l'entête du groupe Omnium Finance "Pôle conseil et investissement" sur laquelle M. F... était présenté comme prescripteur en investissement indépendant ; que l'activité de prescripteur en investissement était révélatrice de ce que M. F... avait une expérience particulière lui permettant de mesurer les risques et les enjeux de l'opération dans laquelle il s'engageait, le témoin, M. Q..., indiquant avoir vu la carte de visite litigieuse en 2006, soit avant la souscription des prêts visés dans la présente procédure ; que M. F... reconnaissait dans ses conclusions avoir succombé à l'idée d'arrondir ses fins de mois en pratiquant une activité qui consistait à vendre des projets immobiliers dans le cadre d'une défiscalisation que lui avait fait miroiter une connaissance ; que s'il indiquait avoir financièrement décidé assez rapidement d'arrêter cette activité au demeurant non lucrative, rien n'établissait que ç'aurait été, comme il le soutenait, en raison d'une incompétence avérée, notamment faute de formation ; que les capacités intellectuelles de M. F..., sa profession de chargé de développement et de directeur des ventes, ajoutées à l'activité, eût-elle été passagère, de prescripteur en investissement indépendant lui conféraient, lors de la souscription des prêts litigieux, la qualité d'emprunteur averti ;
ALORS QUE, d'une part, la banque a une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en se bornant, pour exclure le devoir de mise en garde incombant à la banque, à retenir que l'emprunteur n'établissait pas avoir arrêté l'activité de prescripteur en investissement indépendant en raison de son manque de compétence et de formation, quand l'intéressé produisait une attestation d'un collègue (M. Q...) à laquelle l'arrêt attaqué s'est référée et de laquelle il résultait qu'il n'avait jamais réellement exercé l'activité en cause, de sorte que celle-ci ne pouvait être regardée comme lui ayant conféré une expérience particulière lui permettant de mesurer les risques de l'opération dans laquelle il s'était engagé, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 20) que ses diplômes démontraient qu'il n'avait jamais reçu une formation dans le domaine de l'investissement indépendant, de telle sorte que la seule circonstance qu'il eût ponctuellement envisagé une telle activité ne pouvait permettre de le qualifier d'emprunteur averti ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir arrêté cette activité en raison d'une incompétence avérée, notamment à défaut de formation, quand l'emprunteur produisait ses diplômes pour établir son absence de formation en matière financière et économique, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 ancien du code civil.
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