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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/02500

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02500

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02500 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNRD AFFAIRE : [L] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [T] [L] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN et Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l’Essonne DÉFENDEUR Monsieur [I] [J] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [I] [J] [W] et de Madame [T] [L] épouse [W] a été célébré le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (01) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par demande introductive d'instance en date du 25 Juillet 2023 remise au greffe le 29 Août 2023, Madame [T] [L] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil. L'époux défendeur, régulièrement assigné à domicile , n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Aucune mesure provisoire n'a été demandée. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 25 Avril 2024 par Madame [T] [L] épouse [W] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin2014 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2023, Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [I] [J] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (76) ET DE Madame [T] [L] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE) mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [T] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Constate que Madame [T] [L] ne demande pas de prestation compensatoire, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 Août 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Rejette toute autre demande, Condamne Madame [T] [L] à supporter les dépens de l’instance, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 Septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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