Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-14.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.396
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'ayant confié à M. de X... (le garagiste), en décembre 2002, un véhicule de compétition aux fins de réalisation de travaux visant à accroître sa puissance, pour un coût convenu, et le garagiste ayant conservé ce véhicule près de deux ans en y pratiquant, sans les achever, des travaux supplémentaires, M. Y... l'a fait assigner en restitution dudit véhicule, remboursement des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts ; que le garagiste a, reconventionnellement, sollicité le paiement des travaux additionnels ; qu'il a été débouté de cette prétention et condamné à rendre le véhicule ainsi qu'à réparer le préjudice moral subi par M. Y... ;
Sur le pourvoi principal de M. de X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que le coût de la remise en place du moteur sur le châssis et la dépréciation du véhicule ne sont pas justifiés ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. Y... avait également sollicité l'indemnisation de la dépréciation de la remorque ainsi que des frais et dépenses engagés en pure perte dans la perspective de la saison 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. de X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur de X... tendant au paiement de la somme de 22.158,33 , représentant le solde des factures impayées ainsi que les frais de gardiennage ;
AUX MOTIFS QU'en décembre 2002, Monsieur Y... a confié son véhicule de compétition de marque MARTINI formule 3 type MK 49 E à Monsieur de X... exerçant sous l'enseigne « Intermat développement » afin d'en accroître la puissance ; cette intervention n'a fait l'objet d'aucun devis, les parties s'étant mises d'accord sur un prix forfaitaire de 11.000 ; les travaux consistaient à : le remplacement du boîtier électronique, l'échange du faisceau de fils (style aviation), le passage au banc d'essai (avec dépose du moteur), les réglages et mises au point pour trouver le maximum de puissance ; aux essais sur le banc, le moteur vibrait anormalement et refoulait l'huile ; après avoir constaté les désordres, le moteur a été démonté avec l'accord de Monsieur Y... selon l'attestation de Monsieur Z..., préparateur automobile de compétition ; les pièces internes du moteur présentaient des signes apparents d'usure ; Monsieur Y... aurait alors été acheter un moteur de Honda Civic d'occasion pour que Monsieur de X... puisse en récupérer le bloc moteur et la culasse et refaire un moteur en remplaçant les soupapes, les pistons forgés, etc… conformément à la demande de Monsieur Y... ; cette attestation est sujette à caution car Messieurs Z... et de X... ont des intérêts communs, exploitant un site internet à la double enseigne « Intermat Developpement » « Ricci Competition » ; Monsieur Y... dément formellement avoir fourni un moteur d'occasion à Monsieur de X..., qui maintient sa position en faisant remarquer qu'il ne facture pas le 2ème moteur, ce qu'il aurait fait si ce n'était le cas ; d'un autre côté, Monsieur A... Jean-Yves atteste avoir été présent début 2003, le jour où Monsieur de X... a montré à Monsieur Y... son moteur démonté et, que devant l'ampleur des dégâts, avoir entendu Monsieur Y... dire qu'il allait acheter un nouveau moteur de série d'occasion pour que Monsieur de X... lui remonte un moteur neuf avec les deux ; l'expert est formel que deux moteurs ont été nécessaires pour refaire un nouveau moteur d'apparence neuve ; toutefois, vu l'ampleur des réparations nécessaires à cette refonte d'un nouveau moteur, qui de plus, sont indépendantes du premier accord sur la première intervention, Monsieur De X... avait l'obligation de recueillir l'accord écrit de Monsieur Y... en lui faisant accepter un devis en bonne et due forme, détaillant l'intervention qu'il comptait effectuer et son coût ainsi qu'il l'a fait sur la facture n°04/07/03 du 11 juillet 2004 ; en droit, il résulte de l'article 1787 du Code civil l'obligation pour le garagiste de recueillir l'accord du client sur une réparation importante (Cass. civ. 1ère 02/05/2001) ; également, dans le même sens, l'expert note : par contre, sans l'accord du propriétaire, était-il indispensable de remonter un moteur avec des bielles forgées, des pistons en acier, préparation de la culasse etc… ; en conséquence, Monsieur de X... est fautif en ayant failli à son obligation de conseil outre le délai extrêmement long pour effectuer les réparations (près de deux ans ) tout en sachant que si l'expert a constaté que le moteur était entièrement reconstitué semblant neuf, il se dispense de dire s'il est en état de marche, et, qu'il n'est pas remonté sur la monoplace ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée ; que dès lors, en écartant les demandes de Monsieur de X... tendant au remboursement de travaux de réparation et de frais de gardiennage, en relevant l'absence d'un devis détaillé et d'un accord écrit de la part de Monsieur Y..., la Cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi a violé l'article 1787 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat d'entreprise, par lequel une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante, ne nécessite pas la fixation d'un prix ; que la preuve d'un tel contrat n'est donc pas soumise à l'existence d'un écrit ; que dès lors, en refusant de faire droit aux demandes Monsieur de X..., en se bornant à relever qu'il ne rapportait la preuve des ordres de travaux par écrit, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1787 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en cas de réalisation de travaux complémentaires, la preuve de la réalisation de l'obligation de conseil du garagiste peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce, en écartant les demandes de Monsieur de X..., en relevant que compte tenu de l'ampleur des réparations il avait l'obligation de recueillir l'accord écrit de Monsieur Y... en lui faisant accepter un devis détaillant l'intervention qu'il comptait effectuer et son coût, et ainsi en lui imposant une preuve écrite de la réalisation de son obligation de conseil, la Cour d'appel a violé les articles 1135, 1315 et 1787 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QU'en rejetant les demandes de Christophe de X..., tout en constatant que Monsieur A... avait attesté avoir été présent début 2003, le jour où Monsieur de X... a montré à Monsieur Y... son moteur démonté et, que devant l'ampleur des dégâts, avoir entendu Monsieur Y... dire qu'il allait acheter un nouveau moteur de série d'occasion pour que Monsieur de X... lui remonte un moteur neuf avec les deux, ce dont il se déduisait qu'il avait effectivement donné son accord aux travaux réalisés sur sa monoplace de compétition, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ainsi ils ont violé les articles 1134, 1315 et 1787 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur de X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur B... que Monsieur C... avait échangé avec Monsieur Y... un moteur d'Honda Civic contre des jantes de compétition afin que celui-ci serve de base pour refaire le moteur de course en mauvais état de son véhicule Martini (conclusions d'appel de Monsieur de X..., p.10,§§2-3) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de Monsieur de X..., qu'il ne peut réclamer ultérieurement le paiement de réfections entreprises de sa seule initiative, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Monsieur Y... n'était pas au courant de ces réparations pour avoir fourni le moteur d'occasion nécessaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur de X... au paiement de la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Louis Y... fait justement valoir que son véhicule est demeuré indisponible pendant deux années, et qu'il n'a pu participer à aucune compétition ; le préjudice d'agrément retenu par les premiers juges associé aux vicissitudes du procès et dont l'ensemble constitue le préjudice moral a été justement évalué par les premiers juges ;
ALORS QU'en accordant des dommages-intérêts pour le préjudice moral notamment en raison des vicissitudes du procès, pour lesquelles Monsieur Y... n'avait demandé aucune indemnisation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande en réparation de son préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE monsieur De X... n'a accompli que partiellement les travaux convenus verbalement en décembre 2002 et quand bien même le moteur recomposé n'a pas été testé, la réalité du remplacement du boîtier d'allumage et du faisceau électrique n'est pas contestée ; que les acomptes perçus par monsieur De X... en l'état de cette exécution partielle lui demeureront acquis ; que s'il est acquis que monsieur Y... doit achever les travaux en remettant en place le moteur sur le châssis, il ne produit aucun devis permettant d'apprécier le coût de cette intervention et étant rappelé que seul un paiement partiel a été effectué ; que la dépréciation du véhicule est également contestée par monsieur De X... qui produit un extrait d'un journal spécialisé sur la vente de véhicules de compétition de ce type alors que monsieur Y... ne fournit aucune référence contraire ; que le préjudice matériel n'est donc pas justifié ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a constaté que du fait du manquement de monsieur De X..., monsieur Y... devait achever les travaux et ainsi faire remettre en place le moteur, qui n'avait pas été testé, sur le châssis de son véhicule ; qu'en refusant néanmoins d'évaluer le montant de ce dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, au motif inopérant que monsieur Y... ne fournissait pas d'élément permettant d'apprécier le coût des travaux restant à exécuter, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE monsieur Y... se référait, à l'appui de sa demande, à la valeur de la voiture estimée par l'expert judiciaire, soit 25.000 (conclusions, p. 16, § 4 ; rapport, p. 16, § 5) ; qu'en affirmant néanmoins que monsieur Y... ne fournissait « aucune référence contraire » à celle produite par monsieur De X..., la cour d'appel dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles monsieur Y... faisait valoir que la remorque du véhicule avait également été dépréciée et qu'il avait engagé des frais d'achats de pneus, de carburant, de licence sportive et d'assurance en pure perte, à défaut d'avoir pu participer aux compétitions, dès lors que monsieur De X...
n'avait pas réparé le véhicule à temps pour la saison 2003 (conclusions, p. 16, § 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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