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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-19.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.003

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'avocats Fiduciaire Juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est ..., "Les Hauts de Villiers", 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié Palais de Justice, 17100 Saintes, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 86020 Poitiers, 3 / du Syndicat des avocats de France, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat des avocats employeurs de France, dont le siège est ..., 5 / de la Confédération nationale des avocats, dont le siège est ..., 6 / de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. X..., demeurant ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société FIDAL, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes, du Syndicat des avocats de France, du Syndicat des avocats employeurs de France et de la FNUJA, de Me Pradon, avocat de la Confédération nationale des avocats, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 juin 1995, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société FIDAL, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 8 juillet 1993 au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes et de six autres défendeurs ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu que l'équité n'exige pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saintes, du Syndicat des avocats de France, du Syndicat des avocats employeurs de France et de la Fédération nationale de l'union des jeunes avocats ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société FIDAL de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société FIDAL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1819

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