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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/01570

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01570

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] NAC: 72A N° RG 24/01570 N° Portalis DBX4-W-B7I-SY2D JUGEMENT N° B 24/ DU : 31 Octobre 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES LETTRES situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE C/ [O] [L] [J] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Octobre 2024 à Me François MOREAU Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogé au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES LETTRES situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 10] demeurant aussi [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. [W] IMMOBILIER est propriétaire du lot n°21 (studio) dans la RESIDENCE [11], sise [Adresse 8]. Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8] a fait délivrer à la S.C.I. [W] IMMOBILIER plusieurs mises en demeure de payer. En vain. Par ailleurs, la S.C.I. [W] IMMOBILIER a été radiée d'office le 27/01/2021. C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W], en paiement, à proportion de leurs parts dans la société, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice du 07/03/2024 et du 24/02/2024. Après débats à l'audience du 04/04/2024 en l'absence des défendeurs cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par simple mention au dossier en date du 04/06/2024, le tribunal a réclamé les justificatifs des " reprise solde au 12/07/23 " de 5.590,92 € (décompte détaillé et appels de fonds correspondant) et " reprise fonds ALUR au 12/07/23 " de 77,90 €, et a rouvert les débats à l'audience du 09/09/2024. A l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE - représenté par son conseil - maintient ses demandes. Il produit les documents réclamés. Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] ne sont ni présents, ni représentés. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES ET FRAIS : Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot". Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8] justifie que la S.C.I. [W] IMMOBILIER est bien propriétaire du lot n°21 (studio) au sein de la copropriété. La créance du syndicat est justifiée par les pièces produites aux débats et la S.C.I. [W] IMMOBILIER reste débitrice de la somme de 6.450,45 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au 16/01/2024. Il convient donc de condamner les associés, à proportion de leurs parts dans la société, soit 60% pour Monsieur [O] [W] et 40% pour Monsieur [J] [W], à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, les sommes de : . 3.870,27 € pour Monsieur [O] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 07/03/2024, . 2.580,18 € pour Monsieur [J] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, la somme de 3.870,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 07/03/2024, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés dus par la S.C.I. [W] IMMOBILIER au 16/01/2024, 1er appel trimestriel 2024 inclus ; CONDAMNE Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, la somme de 2.580,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2024, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés dus par la S.C.I. [W] IMMOBILIER au 16/01/2024, 1er appel trimestriel 2024 inclus ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 8], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LES LETTRES, sise [Adresse 6], agissant par la S.A.R.L. MN GESTION IMMOBILIERE, de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [J] [W] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT

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