Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-15.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.387
Date de décision :
28 mars 2019
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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° X 18-15.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société R... et N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société R... N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... U..., épouse C...,
3°/ à M. A... C...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP R... et N... et de la société R... N... et associés, de Me Bouthors, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société R... N... et associés du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP R... et N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP R... et N... ; la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCP R... et N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux C... à mettre l'immeuble qu'ils avaient construit en conformité avec les limites séparatives des fonds, d'AVOIR condamné les époux C... à payer diverses sommes à M. T..., d'AVOIR déclaré les époux C... recevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP R... et N... tant pour l'implantation des bornes au mois d'octobre 2004 que pour l'implantation de leur immeuble au mois de septembre 2006, d'AVOIR condamné la SCP R... et N... à garantir intégralement les époux C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE W... T... et les époux C... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à remettre sous astreinte l'immeuble en état de conformité avec les prospects prévus au POS et à respecter la limite séparative des fonds en tenant compte de l'obligation de recul de toute construction par rapport aux limites séparatives et en ce qu'il a condamné les époux C... à payer la somme de 37 000 E au titre de la perte de ses immeubles par W... T... ainsi que les dépens ; qu'en effet, au regard des bornes existantes sur le terrain, les époux C..., considérant qu'un mur et un bâtiment de W... T... empiétaient sur leur propriété, ont exigé leur démolition ce que l'appelant a effectué ; qu'or la limite divisoire avait été mal définie et W... T... doit être indemnisé de la perte de ses immeubles qui étaient en réalité correctement implantés ; que certes le bâtiment détruit avait une valeur de construction d'un peu plus de 15 000 Euros mais il était hors d'eau et hors d'air puisqu'il disposait d'une couverture, de murs en agglos et de portes et fenêtres ; qu'en application du principe de la réparation intégrale W... T... doit être remis dans la situation où il se trouvait auparavant et doit donc bénéficier de la reconstruction du mur et du bâtiment ainsi qu'elle est évaluée par l'expert en page 41 de son rapport et le jugement sera con (inné en cc qu'il a condamné les époux C... à lui payer à ce titre la somme de 37 000E ; qu'il ne convient pas de soumettre la démolition de l'immeuble à l'accord écrit de l'expert judiciaire dès lors que le tribunal devra statuer en lecture des conclusions des parties et du résultat des investigations de cet expert qui a pour mission de déterminer si une démolition partielle de la maison est envisageable, dans l'affirmative de fixer la partie de maison à démolir en tenant compte des prospects prévus au POS, de chiffrer les travaux de modification partielle et dans la négative de chiffrer le coût de la démolition complète ; qu'ainsi seul le tribunal, au vu des conclusions de l'expert, devra décider d'une démolition partielle ou totale de la maison appartenant aux époux C... et en l'état il n'y a donc pas lieu d'imposer à ces derniers un délai assorti d'une astreinte pour la destruction de leur immeuble ; que la SCP R...-N... propose de donner à l'expert une mission complémentaire qui n'est pas contestée par les autres parties ; que W... T... réclame en appel la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte locative alors que le tribunal lui a seulement alloué la somme de 5000 euros pour réparer son préjudice résultant de l'occupation indue de son terrain par les époux C... ; qu'il expose que, père de trois enfants, après avoir logé sa fille dans le bâtiment situé à l'opposé de l'immeuble C... il aurait voulu loger un autre enfant ou construire un logement locatif sur la partie occupée ; que l'expert judiciaire confirme que Monsieur T... n'a pu jouir de la partie de terrain occupée indûment mais qu' il a déclaré, au cours des opérations d'expertise, qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'utiliser cette partie de terrain puisqu'il avait commencé l'aménagement de sa propriété par l'autre extrémité ; qu'il a convenu que le seul préjudice à prendre en compte était la démolition du mur de clôture et du bâtiment ; que devant la cour il ne justifie d'aucune façon de sa situation familiale ainsi que de la réalité de ses projets immédiats de construction d'un immeuble sur la partie litigieuse de son terrain ; qu'en conséquence le premier juge a justement évalué la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros ; que W... T... demande enfin l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il est incontestable que le litige qui dure depuis plus de 10 ans a engendré pour lui de nombreux tracas et l'a contraint â faire face à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître ses droits ; que ce préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 euros ; que sur la recevabilité de l'action en garantie des époux C... à l'encontre des sociétés de géomètres experts R...-N... : les époux C... concluent d'abord à la responsabilité délictuelle de la SCP R...-N... et de la Selarl R...-N... et associés en raison de la faute commise par H... M..., géomètre expert, qui a établi au mois d'octobre 2004 un plan de bornage erroné des deux propriétés ; que les deux sociétés de géomètres experts soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en garantie dans la mesure où elles affirment ne pas venir aux droits du géomètre expert M... qui leur a cédé son cabinet professionnel les 3 et 7 août 2006 ; que H... M... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2006 et par acte notarié des 3 et 7 août suivants il a cédé à la SCP R... et N... son cabinet professionnel comprenant le droit de présentation à la clientèle, le bail des locaux avec le matériel et le mobilier professionnels et le droit aux lignes téléphoniques et de. Télécopie ; que le cessionnaire a pris le cabinet avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ; qu'aux termes de l'article L 141-5 du code de commerce le fonds de commerce ne comprend ni les dettes ni les créances du cédant et ainsi, en l'absence de clause expresse, la vente de fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pourrait être tenu en raison d' engagements antérieurs ; qu'en revanche si le contrat de vente du fonds prévoit que l'acquéreur est tenu de faire son affaire personnelle des commandes et des marchés passés, il est tenu de répondre des obligations en découlant ; qu'en l'espèce l'acte de cession du mois d'août 2006 stipule que le cessionnaire fera son affaire personnelle des commandes et marchés qui ont été passés par le cédant et dont il déclare avoir parfaite connaissance tant par la lecture qu'il a pu en faire que par leur remise avant l'acte ; que par cette clause expresse la SCP R...-N... a pris en charge le passif des obligations dont H... M... pouvait être tenu en raison de ses engagements antérieurs et les époux C... sont recevables à rechercher sa responsabilité ; [
] qu'il est pas démontré que la SCP R...-N... a disparu puisqu'au 23 janvier 2014 le site « société.com » relatif à l'information sur les entreprises indique que cette société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 072 501 est toujours en activité ; que les époux C... sont donc fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle ; que sur la demande de garantie des époux C... ; qu'en octobre 2004 le géomètre expert M... a établi un plan de division et de bornage ; que l'expert judiciaire expose que ce plan fait apparaître un défaut de correspondance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété T... ; qu'en effet la limite parcellaire retenue pénètre dans la propriété T... au-delà du mur séparatif existant et traverse dans son milieu un ancien bâtiment. Démoli ; que cette discordance aurait dû faire naître dans 1' esprit du géomètre expert une incertitude qui devait le conduire à rechercher des informations auprès du cadastre ou auprès de son confrère P... qui avait établi un document d'arpentage en juillet 1988 pour définir la limite des propriétés, ce qu'il n'a pas fait ; qu'à défaut Monsieur M... aurait dû préciser que la superficie des parcelles n'était pas garantie et que la limite séparative ne pouvait être considérée comme définitive qu'après réalisation d'un bornage contradictoire ; qu'or Monsieur M... a, sans convoquer les propriétaires riverains, implanté des bornes à 5 m environ de la limite séparative réelle des parcelles ; qu'l n'a pas satisfait à ses obligations professionnelles et a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux C... ; que la SCP R...-N... doit répondre de ses fautes et de leurs conséquences puisqu'elle vient aux droits et obligations de Monsieur M... ; que cette société a ensuite réalisé l'implantation de l'immeuble C... le 8 septembre 2006 en se référant aux bornes posées par Monsieur M... en 2004 ; que la question est de savoir si la SCP R...-N... disposait d'éléments de nature à la faire douter de la mauvaise implantation de ces bornes ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier la limite entre les deux fonds déjà matérialisés par les bornes présentes sur le terrain puisqu'en sa qualité de géomètre expert chargé de l'implantation d'un bâtiment, elle devait vérifier si les limites avaient été définies contradictoirement et donc de manière incontestable ; qu'or lors de son intervention sur le terrain la SCP R...-N... n'était en possession d'aucun bornage contradictoire puisque celui-ci n'avait pas été réalisé ; que cette société aurait pu s'interroger et vérifier que lors de l'implantation des bornes par Monsieur M... en 2004, les propriétaires riverains avaient été convoqués afin qu'ils fassent toutes observations éventuelles sur la définition de la ligne divisoire ; qu'en fait la SCP avait parfaitement connaissance de l'implantation non contradictoire des bornes en 2004 et donc de l'absence de signature d'un procès-verbal de bornage puisque c'est Monsieur Q..., employé du cabinet M..., qui avait réalisé en octobre 2004 le plan de division et de bornage et qui, employé au sein de la SCP R...-N..., a réalisé l'implantation de l'immeuble C... en septembre 2006 ; que tant en 2004 qu'en 2006 le même géomètre expert intervenu sur les lieux n'a jamais recueilli l'accord express des propriétaires limitrophes et ne l'a jamais consigné dans un procès-verbal de bornage alors même que le plan de 2004 faisait apparaître une discordance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété T... cc qui imposait de mettre en oeuvre tous les moyens pour aboutir à un bornage contradictoire incontestable ; que la SCP invoque à tort l'absence de contestation de la part de W... T... alors que c'est au géomètre expert qu'il appartenait de recueillir son acceptation formelle et de lui demander de signer un procès-verbal de bornage ; que la SCP R...-N... a donc commis un manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux C... ; qu'en conséquence la mauvaise implantation de la maison d'habitation C... empiétant sur le fonds T... est consécutive tant à la pose erronée des bornes par le cabinet M... en 2004 auquel a succédé la SCP R...-N... qu'à la mauvaise implantation de l'immeuble en 2006 par cette société ; que la SCP R...-N... ne peut reprocher aux époux C... d'avoir poursuivi les travaux de construction de leur maison débutés au mois de septembre 2006 10 alors qu'ils avaient été assignés en référé au mois de janvier 2007 par leur voisin, W... T... ; qu'en effet ils avaient pris la précaution de confier à des professionnels l'implantation de leur immeuble et ont continué en confiance les travaux afin de ne pas retarder l'achèvement de leur maison d'habitation ; qu'il en était de même lorsque le juge des référés a ordonné, par décision du 15 mars 2007, une mesure d'expertise afin de vérifier que la superficie du terrain vendu aux époux C... ne prêtait pas à contestation ; qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée à ces derniers qui, fort de l'implantation par un géomètre expert et face aux allégations de leur voisin, ont continué la construction de leur immeuble dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCP de géomètres experts entièrement responsable des préjudices subis par les époux C... et en ce qu'il l'a condamnée à garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'avant bornage, Monsieur W... T... a, sur la demande de Monsieur et Madame A... C... accepté de démolir en septembre 2006 son mur et son bâtiment existant car, au vu du plan erroné de la SCP R... § N..., ces derniers semblaient empiéter sur leur propriété, qu'il réclame à présent réparation de ce chef de préjudice : que selon le rapport d'expertise daté du 8 juin 2010 (cf P 48 et 41), le préjudice subi par Monsieur W... T... à la suite de la démolition du mur de séparation peut être fixé à 4 140 € HT et celui subi à la suite de la démolition du bâtiment peut varier entre 15 129 €, valeur du bâtiment tel qu'il était autrefois et 36 000 € TTC, valeur de reconstruction du bâtiment selon qu'il y a lieu de retenir la valeur vénale de la construction de l'époque ou la valeur actuelle de reconstruction ; que comme l'a souligné l'expert, la reconstruction conduira Monsieur W... T... à disposer d'un bâtiment neuf alors qu'autrefois, il ne jouissait que d'un débarras, étant précisé que selon la description de Monsieur T..., ce bâtiment servait de box à chevaux ; que cependant, Monsieur T... a indiqué à l'expert qu'il aurait eu de nombreuses propositions d'achat avant de démolir sa construction (cf P 21), qu'en tout cas, l'existence de ce bâtiment aurait facilité l'octroi d'un permis de construire pour le réaménager et pour la cession du terrain ; que compte tenu de ces considérations, il convient de condamner Monsieur et Madame A... C... à payer à Monsieur T... au titre de la perte de son mur et de son bâtiment la somme de 37 000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que l'expert a relevé que Monsieur W... T... lui a déclaré "honnêtement" qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'utiliser cette partie de terrain car il a commencé l'aménagement de sa propriété par l'autre extrémité, qu'en conséquence, son préjudice pour l'occupation indue des époux C... sera chiffré à la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, [
] qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en octobre 2004, c'est à dire avant la cession du cabinet et avant l'acquisition des époux C..., Monsieur Q... employé de Monsieur M... a établi un plan de division et de bornage pour des échanges parcellaires avec le voisin J... dont la propriété est située à l'ouest de la propriété de Madame K...; que sur ce plan, ont été mentionnés le mur de la propriété de Monsieur T..., le bâtiment accolé au mur et le tracé du plan cadastral ; que comme l'a souligné l'expert, le défaut de correspondance entre le mur et le tracé cadastral (écart de 3 à 5 m) aurait dû éveiller quelques soupçons sur l'application cadastrale qui a été faite ; que pour lever l'incertitude, il aurait été possible de rechercher dans quelles conditions la limite K.../T... avait été créée (cf P 44) ; qu'à défaut d'être directement renseigné par les propriétaires K... et T... sur le découpage antérieur, le "cabinet" M... aurait pu être informé de celui-ci par une recherche auprès du cadastre ou par une consultation de son confrère P... ; qu'en tout cas, comme l'a relevé à juste titre l'expert, "à défaut de lever l'incertitude, le cabinet M... n'aurait pas dû annoncer la superficie de 1058 m2 (parcelle [...]) sur la base du tracé cadastral sans prendre les précautions habituelles, savoir indiquer clairement que la superficie de 1058 m2 n'était pas garantie et que la limite K.../T... ne pouvait être considérée comme définitive qu'après réalisation d'un bornage contradictoire" (cf P 44 du rapport E... du 8 juin 2010) ; que les bornes ont ensuite été posées à l'emplacement du trait cadastral mentionné par le cabinet M... et ce sans convoquer les propriétaires riverains de la limite ce qui rendait impossible, en cas d'accord, l'établissement d'un procès-verbal de bornage ; que pourtant, selon les directives de l'Ordre des géomètres expert, citées par la SCP R... N... dans ses écritures, "De manière générale, en l'absence d'accord des parties, le géomètre expert ne doit pas maintenir en place des traces de matérialisation de limite susceptibles de laisser supposer qu'elles résultent d'une définition contradictoire, ni diffuser des documents pouvant introduire le doute sur la qualité d'une limite"; que comme l'a également souligné l'expert E... dans son rapport du 8 juin 2010, "selon les recommandations de l'Ordre des géomètres experts, commet une lourde faute le géomètre expert qui pose des bornes sans convoquer les riverains, qui néglige de dresser et de faire signer un procès-verbal de bornage, lors de la pose des bornes sur la limite d'une propriété" (cf 44) ; que cette faute, intervenue en dehors de toute relation contractuelle entre les époux C... et le cabinet de géomètre-expert présente à leur égard un caractère quasi-délictuel ; que la SCP R...-N... a ensuite réalisé à la demande des époux C... l'implantation de leur villa et l'a fait sur la base des bornes posées par, ou, au nom de Monsieur M..., le confrère auquel elle a acheté le cabinet de géomètre experts ; qu'il convient d'observer que si Monsieur W... T... n'a pas réagi à l'envoi le 13 septembre 2006 du "plan de bornage correspondant à l'implantation de la villa de M. C... [...]. Les bornes posées le 08/09/2006 définissent la limite de propriété de M. C... et la vôtre après vérification de celles-ci cadastralement" , il ne lui était pas non plus demandé de signer ce document; que sans acceptation formelle de sa part, cet envoi ne pouvait par conséquent pas l'engager et ne démontrait nullement qu'il était d'accord avec les limites ainsi posées ; que cette chronologie des faits révèle en effet qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur W... T... de manifester son accord sur les limites de propriété en signant un quelconque document ; que dans la mesure où au moment de l'implantation de la villa, Monsieur Q... était devenu l'employé de la SCP R...-N..., il connaissait nécessairement, comme le relève l'expert, les circonstances dans lesquelles les bornes avaient été implantées; qu'il ne pouvait ignorer qu'aucun procès-verbal de bornage n'avait été signé entre les deux propriétaires ; qu'en réalisant une implantation qui s'est révélée erronée après le bornage judiciaire intervenu par jugement du tribunal d'instance de Montpellier le 17 septembre 2009, la SCP R...-N... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux C... ; que ces derniers, conscients de leur incompétence en matière d'étude des documents cadastraux, avaient pourtant pris l'initiative de consulter des professionnels en la personne de la SCP R...-N... et se sont fiés au plan d'implantation réalisé par celle-ci; qu'aucune faute ne saurait leur être imputée ; que n'ayant pas été informés de l'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier par Monsieur W... T... les 5 décembre 2006 et 9 janvier 2007, les époux C... n'ont pas non plus commis de faute en terminant les travaux de construction de leur villa qui étaient déjà bien avancés à la date de l'ordonnance de référé du 15 mars 2007 ; que compte tenu de l'état de leur construction à la date à laquelle l'ordonnance de référé du 15 mars 2007 a été rendue, il ne saurait être fait grief aux époux C..., qui avaient commencé l'implantation de leur maison entre le 7 et le 11 septembre 2006, d'avoir terminé leurs travaux même s'ils l'ont effectivement fait à leurs risques et périls comme l'avait indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCP R...-N..., aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la SELARL R...-N... depuis le 22 septembre 2006 au vu de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier versé aux débats doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'implantation erronée de la villa des époux C... qui conduit à sa démolition ; qu'en conséquence, la SCP R...-N... et la SELARL R...-N... seront condamnées in solidum à relever et garantir les époux C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes formées par Monsieur W... T... ; qu'en outre, il leur incombera d'assumer le coût des frais de déménagement et de relogement des époux C... résultant de la démolition de leur maison ;
ALORS QUE le bornage amiable peut être accepté tacitement ; qu'en retenant, pour condamner les époux C... à mettre leur immeuble en conformité avec le bornage défini par l'expert judiciaire que le bornage effectué en 2004 n'était pas opposable à M. T... (arrêt, p.5, al. 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 20, al. 1) si M. T..., qui était à l'origine du bornage effectué en 2004 et s'y était conformé en démolissant ses immeubles situés au delà de la limite séparative qu'il avait retenue, sur simple demande des époux C..., ne l'avait pas accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1382 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux C... à payer diverses sommes à M. T..., d'AVOIR déclaré les époux C... recevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCP R... et N... tant pour l'implantation des bornes au mois d'octobre 2004 que pour l'implantation de leur immeuble au mois de septembre 2006, d'AVOIR condamné la SCP R... et N... à garantir intégralement les époux C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE W... T... et les époux C... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à remettre sous astreinte l'immeuble en état de conformité avec les prospects prévus au POS et à respecter la limite séparative des fonds en tenant compte de l'obligation de recul de toute construction par rapport aux limites séparatives et en ce qu'il a condamné les époux C... à payer la somme de 37 000 E au titre de la perte de ses immeubles par W... T... ainsi que les dépens ; qu'en effet, au regard des bornes existantes sur le terrain, les époux C..., considérant qu'un mur et un bâtiment de W... T... empiétaient sur leur propriété, ont exigé leur démolition ce que l'appelant a effectué ; qu'or la limite divisoire avait été mal définie et W... T... doit être indemnisé de la perte de ses immeubles qui étaient en réalité correctement implantés ; que certes le bâtiment détruit avait une valeur de construction d'un peu plus de 15 000 Euros mais il était hors d'eau et hors d'air puisqu'il disposait d'une couverture, de murs en agglos et de portes et fenêtres ; qu'en application du principe de la réparation intégrale W... T... doit être remis dans la situation où il se trouvait auparavant et doit donc bénéficier de la reconstruction du mur et du bâtiment ainsi qu'elle est évaluée par l'expert en page 41 de son rapport et le jugement sera con (inné en cc qu'il a condamné les époux C... à lui payer à ce titre la somme de 37 000E ; qu'il ne convient pas de soumettre la démolition de l'immeuble à l'accord écrit de l'expert judiciaire dès lors que le tribunal devra statuer en lecture des conclusions des parties et du résultat des investigations de cet expert qui a pour mission de déterminer si une démolition partielle de la maison est envisageable, dans l'affirmative de fixer la partie de maison à démolir en tenant compte des prospects prévus au POS, de chiffrer les travaux de modification partielle et dans la négative de chiffrer le coût de la démolition complète ; qu'ainsi seul le tribunal, au vu des conclusions de l'expert, devra décider d'une démolition partielle ou totale de la maison appartenant aux époux C... et en l'état il n'y a donc pas lieu d'imposer à ces derniers un délai assorti d'une astreinte pour la destruction de leur immeuble ; que la SCP R...-N... propose de donner à l'expert une mission complémentaire qui n'est pas contestée par les autres parties ; que W... T... réclame en appel la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte locative alors que le tribunal lui a seulement alloué la somme de 5000 euros pour réparer son préjudice résultant de l'occupation indue de son terrain par les époux C... ; qu'il expose que, père de trois enfants, après avoir logé sa fille dans le bâtiment situé à l'opposé de l'immeuble C... il aurait voulu loger un autre enfant ou construire un logement locatif sur la partie occupée ; que l'expert judiciaire confirme que Monsieur T... n'a pu jouir de la partie de terrain occupée indûment mais qu' il a déclaré, au cours des opérations d'expertise, qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'utiliser cette partie de terrain puisqu'il avait commencé l'aménagement de sa propriété par l'autre extrémité ; qu'il a convenu que le seul préjudice à prendre en compte était la démolition du mur de clôture et du bâtiment ; que devant la cour il ne justifie d'aucune façon de sa situation familiale ainsi que de la réalité de ses projets immédiats de construction d'un immeuble sur la partie litigieuse de son terrain ; qu'en conséquence le premier juge a justement évalué la réparation de son préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros ; que W... T... demande enfin l'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il est incontestable que le litige qui dure depuis plus de 10 ans a engendré pour lui de nombreux tracas et l'a contraint â faire face à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître ses droits ; que ce préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 euros ; que sur la recevabilité de l'action en garantie des époux C... à l'encontre des sociétés de géomètres experts R...-N... : les époux C... concluent d'abord à la responsabilité délictuelle de la SCP R...-N... et de la Selarl R...-N... et associés en raison de la faute commise par H... M..., géomètre expert, qui a établi au mois d'octobre 2004 un plan de bornage erroné des deux propriétés ; que les deux sociétés de géomètres experts soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en garantie dans la mesure où elles affirment ne pas venir aux droits du géomètre expert M... qui leur a cédé son cabinet professionnel les 3 et 7 août 2006 ; que H... M... a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2006 et par acte notarié des 3 et 7 août suivants il a cédé à la SCP R... et N... son cabinet professionnel comprenant le droit de présentation à la clientèle, le bail des locaux avec le matériel et le mobilier professionnels et le droit aux lignes téléphoniques et de. Télécopie ; que le cessionnaire a pris le cabinet avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ; qu'aux termes de l'article L 141-5 du code de commerce le fonds de commerce ne comprend ni les dettes ni les créances du cédant et ainsi, en l'absence de clause expresse, la vente de fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pourrait être tenu en raison d' engagements antérieurs ; qu'en revanche si le contrat de vente du fonds prévoit que l'acquéreur est tenu de faire son affaire personnelle des commandes et des marchés passés, il est tenu de répondre des obligations en découlant ; qu'en l'espèce l'acte de cession du mois d'août 2006 stipule que le cessionnaire fera son affaire personnelle des commandes et marchés qui ont été passés par le cédant et dont il déclare avoir parfaite connaissance tant par la lecture qu'il a pu en faire que par leur remise avant l'acte ; que par cette clause expresse la SCP R...-N... a pris en charge le passif des obligations dont H... M... pouvait être tenu en raison de ses engagements antérieurs et les époux C... sont recevables à rechercher sa responsabilité ; [
] qu'il est pas démontré que la SCP R...-N... a disparu puisqu'au 23 janvier 2014 le site « société.com » relatif à l'information sur les entreprises indique que cette société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 072 501 est toujours en activité ; que les époux C... sont donc fondés à rechercher sa responsabilité contractuelle ; que sur la demande de garantie des époux C... ; qu'en octobre 2004 le géomètre expert M... a établi un plan de division et de bornage ; que l'expert judiciaire expose que ce plan fait apparaître un défaut de correspondance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété T... ; qu'en effet la limite parcellaire retenue pénètre dans la propriété T... au-delà du mur séparatif existant et traverse dans son milieu un ancien bâtiment. Démoli ; que cette discordance aurait dû faire naître dans 1' esprit du géomètre expert une incertitude qui devait le conduire à rechercher des informations auprès du cadastre ou auprès de son confrère P... qui avait établi un document d'arpentage en juillet 1988 pour définir la limite des propriétés, ce qu'il n'a pas fait ; qu'à défaut Monsieur M... aurait dû préciser que la superficie des parcelles n'était pas garantie et que la limite séparative ne pouvait être considérée comme définitive qu'après réalisation d'un bornage contradictoire ; qu'or Monsieur M... a, sans convoquer les propriétaires riverains, implanté des bornes à 5 m environ de la limite séparative réelle des parcelles ; qu'l n'a pas satisfait à ses obligations professionnelles et a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux C... ; que la SCP R...-N... doit répondre de ses fautes et de leurs conséquences puisqu'elle vient aux droits et obligations de Monsieur M... ; que cette société a ensuite réalisé l'implantation de l'immeuble C... le 8 septembre 2006 en se référant aux bornes posées par Monsieur M... en 2004 ; que la question est de savoir si la SCP R...-N... disposait d'éléments de nature à la faire douter de la mauvaise implantation de ces bornes ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier la limite entre les deux fonds déjà matérialisés par les bornes présentes sur le terrain puisqu'en sa qualité de géomètre expert chargé de l'implantation d'un bâtiment, elle devait vérifier si les limites avaient été définies contradictoirement et donc de manière incontestable ; qu'or lors de son intervention sur le terrain la SCP R...-N... n'était en possession d'aucun bornage contradictoire puisque celui-ci n'avait pas été réalisé ; que cette société aurait pu s'interroger et vérifier que lors de l'implantation des bornes par Monsieur M... en 2004, les propriétaires riverains avaient été convoqués afin qu'ils fassent toutes observations éventuelles sur la définition de la ligne divisoire ; qu'en fait la SCP avait parfaitement connaissance de l'implantation non contradictoire des bornes en 2004 et donc de l'absence de signature d'un procès-verbal de bornage puisque c'est Monsieur Q..., employé du cabinet M..., qui avait réalisé en octobre 2004 le plan de division et de bornage et qui, employé au sein de la SCP R...-N..., a réalisé l'implantation de l'immeuble C... en septembre 2006 ; que tant en 2004 qu'en 2006 le même géomètre expert intervenu sur les lieux n'a jamais recueilli l'accord express des propriétaires limitrophes et ne l'a jamais consigné dans un procès-verbal de bornage alors même que le plan de 2004 faisait apparaître une discordance entre le tracé cadastral et le mur de la propriété T... cc qui imposait de mettre en oeuvre tous les moyens pour aboutir à un bornage contradictoire incontestable ; que la SCP invoque à tort l'absence de contestation de la part de W... T... alors que c'est au géomètre expert qu'il appartenait de recueillir son acceptation formelle et de lui demander de signer un procès-verbal de bornage ; que la SCP R...-N... a donc commis un manquement à ses obligations professionnelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux C... ; qu'en conséquence la mauvaise implantation de la maison d'habitation C... empiétant sur le fonds T... est consécutive tant à la pose erronée des bornes par le cabinet M... en 2004 auquel a succédé la SCP R...-N... qu'à la mauvaise implantation de l'immeuble en 2006 par cette société ; que la SCP R...-N... ne peut reprocher aux époux C... d'avoir poursuivi les travaux de construction de leur maison débutés au mois de septembre 2006 alors qu'ils avaient été assignés en référé au mois de janvier 2007 par leur voisin, W... T... ; qu'en effet ils avaient pris la précaution de confier à des professionnels l'implantation de leur immeuble et ont continué en confiance les travaux afin de ne pas retarder l'achèvement de leur maison d'habitation ; qu'il en était de même lorsque le juge des référés a ordonné, par décision du 15 mars 2007, une mesure d'expertise afin de vérifier que la superficie du terrain vendu aux époux C... ne prêtait pas à contestation ; qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée à ces derniers qui, fort de l'implantation par un géomètre expert et face aux allégations de leur voisin, ont continué la construction de leur immeuble dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la SCP de géomètres experts entièrement responsable des préjudices subis par les époux C... et en ce qu'il l'a condamnée à garantir ces derniers des condamnations prononcées à leur encontre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'avant bornage, Monsieur W... T... a, sur la demande de Monsieur et Madame A... C... accepté de démolir en septembre 2006 son mur et son bâtiment existant car, au vu du plan erroné de la SCP R... § N..., ces derniers semblaient empiéter sur leur propriété, qu'il réclame à présent réparation de ce chef de préjudice : que selon le rapport d'expertise daté du 8 juin 2010 (cf P 48 et 41), le préjudice subi par Monsieur W... T... à la suite de la démolition du mur de séparation peut être fixé à 4 140 € HT et celui subi à la suite de la démolition du bâtiment peut varier entre 15 129 €, valeur du bâtiment tel qu'il était autrefois et 36 000 € TTC, valeur de reconstruction du bâtiment selon qu'il y a lieu de retenir la valeur vénale de la construction de l'époque ou la valeur actuelle de reconstruction ; que comme l'a souligné l'expert, la reconstruction conduira Monsieur W... T... à disposer d'un bâtiment neuf alors qu'autrefois, il ne jouissait que d'un débarras, étant précisé que selon la description de Monsieur T..., ce bâtiment servait de box à chevaux ; que cependant, Monsieur T... a indiqué à l'expert qu'il aurait eu de nombreuses propositions d'achat avant de démolir sa construction (cf P 21), qu'en tout cas, l'existence de ce bâtiment aurait facilité l'octroi d'un permis de construire pour le réaménager et pour la cession du terrain ; que compte tenu de ces considérations, il convient de condamner Monsieur et Madame A... C... à payer à Monsieur T... au titre de la perte de son mur et de son bâtiment la somme de 37 000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; que l'expert a relevé que Monsieur W... T... lui a déclaré "honnêtement" qu'il n'aurait pas eu l'occasion d'utiliser cette partie de terrain car il a commencé l'aménagement de sa propriété par l'autre extrémité, qu'en conséquence, son préjudice pour l'occupation indue des époux C... sera chiffré à la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, [
] qu'il ressort du rapport d'expertise qu'en octobre 2004, c'est à dire avant la cession du cabinet et avant l'acquisition des époux C..., Monsieur Q... employé de Monsieur M... a établi un plan de division et de bornage pour des échanges parcellaires avec le voisin J... dont la propriété est située à l'ouest de la propriété de Madame K...; que sur ce plan, ont été mentionnés le mur de la propriété de Monsieur T..., le bâtiment accolé au mur et le tracé du plan cadastral ; que comme l'a souligné l'expert, le défaut de correspondance entre le mur et le tracé cadastral (écart de 3 à 5 m) aurait dû éveiller quelques soupçons sur l'application cadastrale qui a été faite ; que pour lever l'incertitude, il aurait été possible de rechercher dans quelles conditions la limite K.../T... avait été créée (cf P 44) ; qu'à défaut d'être directement renseigné par les propriétaires K... et T... sur le découpage antérieur, le "cabinet" M... aurait pu être informé de celui-ci par une recherche auprès du cadastre ou par une consultation de son confrère P... ; qu'en tout cas, comme l'a relevé à juste titre l'expert, "à défaut de lever l'incertitude, le cabinet M... n'aurait pas dû annoncer la superficie de 1058 m2 (parcelle [...]) sur la base du tracé cadastral sans prendre les précautions habituelles, savoir indiquer clairement que la superficie de 1058 m2 n'était pas garantie et que la limite K.../T... ne pouvait être considérée comme définitive qu'après réalisation d'un bornage contradictoire" (cf P 44 du rapport E... du 8 juin 2010) ; que les bornes ont ensuite été posées à l'emplacement du trait cadastral mentionné par le cabinet M... et ce sans convoquer les propriétaires riverains de la limite ce qui rendait impossible, en cas d'accord, l'établissement d'un procès-verbal de bornage ; que pourtant, selon les directives de l'Ordre des géomètres expert, citées par la SCP R... N... dans ses écritures, "De manière générale, en l'absence d'accord des parties, le géomètre expert ne doit pas maintenir en place des traces de matérialisation de limite susceptibles de laisser supposer qu'elles résultent d'une définition contradictoire, ni diffuser des documents pouvant introduire le doute sur la qualité d'une limite"; que comme l'a également souligné l'expert E... dans son rapport du 8 juin 2010, "selon les recommandations de l'Ordre des géomètres experts, commet une lourde faute le géomètre expert qui pose des bornes sans convoquer les riverains, qui néglige de dresser et de faire signer un procès-verbal de bornage, lors de la pose des bornes sur la limite d'une propriété" (cf 44) ; que cette faute, intervenue en dehors de toute relation contractuelle entre les époux C... et le cabinet de géomètre-expert présente à leur égard un caractère quasi-délictuel ; que la SCP R...-N... a ensuite réalisé à la demande des époux C... l'implantation de leur villa et l'a fait sur la base des bornes posées par, ou, au nom de Monsieur M..., le confrère auquel elle a acheté le cabinet de géomètre experts ; qu'il convient d'observer que si Monsieur W... T... n'a pas réagi à l'envoi le 13 septembre 2006 du "plan de bornage correspondant à l'implantation de la villa de M. C... [...]. Les bornes posées le 08/09/2006 définissent la limite de propriété de M. C... et la vôtre après vérification de celles-ci cadastralement" , il ne lui était pas non plus demandé de signer ce document; que sans acceptation formelle de sa part, cet envoi ne pouvait par conséquent pas l'engager et ne démontrait nullement qu'il était d'accord avec les limites ainsi posées ; que cette chronologie des faits révèle en effet qu'il n'a jamais été demandé à Monsieur W... T... de manifester son accord sur les limites de propriété en signant un quelconque document ; que dans la mesure où au moment de l'implantation de la villa, Monsieur Q... était devenu l'employé de la SCP R...-N..., il connaissait nécessairement, comme le relève l'expert, les circonstances dans lesquelles les bornes avaient été implantées; qu'il ne pouvait ignorer qu'aucun procèsverbal de bornage n'avait été signé entre les deux propriétaires ; qu'en réalisant une implantation qui s'est révélée erronée après le bornage judiciaire intervenu par jugement du tribunal d'instance de Montpellier le 17 septembre 2009, la SCP R...-N... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux C... ; que ces derniers, conscients de leur incompétence en matière d'étude des documents cadastraux, avaient pourtant pris l'initiative de consulter des professionnels en la personne de la SCP R...-N... et se sont fiés au plan d'implantation réalisé par celle-ci; qu'aucune faute ne saurait leur être imputée ; que n'ayant pas été informés de l'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier par Monsieur W... T... les 5 décembre 2006 et 9 janvier 2007, les époux C... n'ont pas non plus commis de faute en terminant les travaux de construction de leur villa qui étaient déjà bien avancés à la date de l'ordonnance de référé du 15 mars 2007 ; que compte tenu de l'état de leur construction à la date à laquelle l'ordonnance de référé du 15 mars 2007 a été rendue, il ne saurait être fait grief aux époux C..., qui avaient commencé l'implantation de leur maison entre le 7 et le 11 septembre 2006, d'avoir terminé leurs travaux même s'ils l'ont effectivement fait à leurs risques et périls comme l'avait indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 15 mars 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCP R...-N..., aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la SELARL R...-N... depuis le 22 septembre 2006 au vu de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier versé aux débats doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'implantation erronée de la villa des époux C... qui conduit à sa démolition ; qu'en conséquence, la SCP R...-N... et la SELARL R...-N... seront condamnées in solidum à relever et garantir les époux C... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes formées par Monsieur W... T... ; qu'en outre, il leur incombera d'assumer le coût des frais de déménagement et de relogement des époux C... résultant de la démolition de leur maison ;
ALORS QUE la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage, est de nature à exonérer au moins partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en condamnant les époux C... à indemniser M. T... du préjudice qu'il aurait subi du fait de la démolition de ses immeubles (arrêt, p. 5, antépén. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 19, al. 7), si M. T... n'avait pas commis une faute ayant concouru à son propre préjudice en démolissant les immeubles situés sur son fonds sans y avoir été contraint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
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