Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la société SEMITAG, société d'économie mixte, dont le siège social est ...,
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SEMITAG, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 janvier 1987), que, dans une agglomération, à une intersection de rues indiquée par des feux, une collision se produisit entre un autobus de la SEMITAG, qui passait au feu vert, et le cyclomoteur piloté par M. X..., qui arrivait de la gauche ; que, blessé, celui-ci a assigné, en réparation de son préjudice, la SEMITAG et son assureur, les Assurances générales de France ; que Mme X..., administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de M. X..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont intervenues à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le conducteur de l'autobus s'était normalement engagé dans le carrefour sous la protection du feu vert et que la victime, en s'engageant sans respecter la signalisation, avait commis une faute, retient que cette faute avait été imprévisible et inévitable pour le conducteur de l'autobus qui avait vu surgir, brutalement, le cyclomotoriste sur sa gauche tandis qu'il était déjà parvenu en fin de carrefour ; Que par ces constatations et énonciations exemptes de toute contradiction, d'où il résulte que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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