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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.205

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yveline G..., demeurant Au Lac, 39240 Cornod, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, au profit : 1°/ de M. Raymond D..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Emmanuelle Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Didier I..., demeurant ..., 4°/ de M. Eddy G..., demeurant Au Lac, 39240 Cornod, 5°/ de la société Vag financement, dont le siège est ..., 6°/ de Mme Andrée E..., demeurant ..., Le Bouchet, 74130 Bonneville, 7°/ de M. Franck Z..., demeurant ..., 8°/ de Mme Marie-Claude B..., demeurant ..., 9°/ de M. Philippe H..., 10°/ de Mme H..., son épouse, demeurant ensemble ..., 11°/ de M. Bernard F..., demeurant ..., 12°/ de Mme Corinne A..., demeurant ..., 13°/ de Mme Josette C..., demeurant ..., 14°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., 15°/ du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 16°/ de la Caisse d'épargne des Alpes, dont le siège est ..., 17°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ..., 18°/ du CGI, dont le siège est ..., 19°/ de la Cofica, dont le siège est Frémicourt RJC 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 20°/ de la GMF Banque Sofinco, dont le siège et ..., 21°/ du Trésor public, dont le siège est ..., 22°/ d'EDF-GDF, dont le siège est ..., 23°/ de la GMF, dont le siège est 45931 Orléans Cedex 9, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation ; Attendu que, par arrêt du 17 janvier 1996, devenu irrévocable, la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux G... le 12 décembre 1994, en considération de la qualité de commerçant du mari, en liquidation judiciaire depuis le 6 avril 1994, et en l'état de l'indétermination des dettes non professionnelles de l'épouse; que, le 6 mai 1996, les époux G... ont formé une nouvelle demande tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement portant sur leurs seules dettes non professionnelles; que la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré cette demande irrecevable, en invoquant l'arrêt précité ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée (juge d'instance de Lons-le-Saunier, statuant comme juge de l'exécution, 2 juillet 1996) retient que l'arrêt du 17 janvier 1996, après avoir constaté l'existence de dettes non professionnelles permettant à l'épouse, non commerçante, d'introduire une demande d'apurement, relève que les époux G... avaient sciemment aggravé leur endettement en contractant des prêts dont ils savaient qu'ils ne pourraient pas les rembourser; qu'elle ajoute que l'arrêt attaqué a ainsi caractérisé la mauvaise foi des débiteurs, "rendant irrecevable toute demande tendant à bénéficier du dispositif légal relatif au surendettement" ; Attendu qu'en se bornant à se référer à cet arrêt, sans rechercher si, au jour où il statuait, Mme G... n'était pas de bonne foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Mme G..., l'ordonnance rendue le 2 juillet 1996, entre les parties, par le juge d'instance de Lons-le-Saunier, statuant comme juge de l'exécution ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Dole ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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