Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.905
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Raymond X...,
2°) Mme Marie-Thérèse X..., née Z...,
demeurant tous deux à "La Braserade", Kauffenheim, Roeschwoog (Bas-Rhin),
3°) la société LA BRASERADE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Kauffenheim, Roeschwoog (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Alfred A..., décédé,
2°) de Mme Suzanne B..., veuve de M. Alfred A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
3°) de M. Y..., demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X... et de la société La Braserade, de Me Odent, avocat de Mme veuve A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1987), que les époux A..., qui ont vendu en 1979 un immeuble et un fonds de commerce aux époux X..., ont assigné ceux-ci en paiement de 13 007,80 francs, au titre de la TVA ; que les époux X..., qui étaient, d'autre part, l'objet d'une procédure d'exécution forcée immobilière en raison de la déchéance du terme dont le paiement du prix de vente était assorti, ont formé reconventionnellement une demande en résolution des ventes et en restitution de sommes ;
Attendu que les époux X... et la SARL Braserade font grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet les conclusions tendant à la mise à néant des mesures d'exécution forcée immobilière poursuivies contre eux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans provoquer au préalable les observations des parties, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 5 juin 1981 par la cour d'appel de Colmar ; qu'elle a ainsi violé
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et que, d'autre part, l'autorité de chose jugée suppose la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que l'action en exécution forcée des immeubles vendus, introduite par les vendeurs à l'encontre des acquéreurs, a un objet radicalement différent de l'action en paiement qui fait l'objet de la présente instance, et à l'encontre de laquelle les époux X... ont reconventionnellement demandé la
résolution des contrats ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur l'autorité acquise par l'arrêt rendu le 5 juin 1981 dans l'instance précédente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen qui était dans le débat, et à laquelle les époux X... ne soumettaient pas des éléments d'appréciation différents de ceux sur lesquels l'arrêt du 5 juin 1981 a été rendu, n'a pas violé le texte visé au moyen en constatant que cette dernière décision avait tranché la difficulté d'exécution dont elle avait déjà connu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel qui, saisie, à titre subsidiaire, d'une demande tendant à faire constater la nullité de l'indexation prévue dans le contrat de vente et à la diminution corrélative du prix, l'a rejetée sans donner de motif à ce chef de décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la procédure d'exécution forcée immobilière engagée contre les époux X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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