Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02352 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 22/02352 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNF
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9],
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Maître Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 9 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02352 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBNF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 15]. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage dressé le 21 juin 1993 par Maître [M] [V], notaire à [Localité 8].
Le juge aux affaires familiales de LILLE a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 23 décembre 2015 dont il a été interjeté appel par Monsieur [Y].
Par arrêt en date du 25 août 2016, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance entreprise sauf à :
- attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 9] à titre onéreux,
- attribuer la jouissance de véhicule Renault trafic à l’époux,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de :
80 euros pour [H] [Y] à verser directement entre les mains de l’enfant majeur à compter du 1er avril 2016,
80 euros pour [X] [Y] à verser directement entre les mains de l’enfant majeur à compter du 1er avril 2016,
avec partage des frais scolaires et extrascolaires en ce compris les frais médicaux non remboursés, le permis de conduire et les voyages de classe.
Par jugement du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
– prononcé le divorce accepté des parties,
– rappelé que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de déclarer ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2023, Monsieur [Y] demande à la juridiction de :
- déclarer ouverte les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé et existant encore entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F],
- homologuer le protocole d'accord régularisé entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F] en date du 21 octobre 2019 relative au rachat des droits de Madame [O] [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9],
- attribuer en pleine propriété à Monsieur [N] [Y] l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9],
- fixer la soulte due par Monsieur [N] [Y] à Madame [O] [F] à la somme de 169 700 euros,
A titre subsidiaire :
- déclarer ouverte les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé et existant encore entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F],
- commettre Maître [W] [P], Notaire à [Localité 13] (successeur de Maître [B] [E]), ou toute autre Notaire qu'ií plaira, pour procéder à la liquidation de l'indivision et de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F],
-commettre l'un des magistrats de cette Juridiction pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s'il y a lieu,
- dire que Messieurs les Notaire désigné et Juge ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
- dire que Madame [O] [F] est redevable à l’égard de Monsieur [N] [Y] de la somme de 5 943, 37 euros au titre des sommes qu'elle s'est appropriée sur les comptes [11] et [10] ouverts au nom des deux époux,
- dire que Madame [O] [F] est redevable à l'égard de Monsieur [N] [Y] de la somme de 2422, 50 euros en remboursement de la moitié des taxes foncières et des taxes sur les logements vacants que Monsieur [N] [Y] a réglées seul,
- rappeler que si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an, le Notaire devra transmettre au tribunal un procès~verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
- dire que les provisions à venir au titre de la rémunération du Notaire missionné seront partagées par moitié entre les parties,
- en tout état de cause, débouter Madame [O] [F] de ses plus amples demandes,
- condamner Madame [O] [F] à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [F] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, Madame [F] demande à la juridiction de :
- débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande d’homologation de l’accord du 21 octobre 2019 et à défaut, DECLARER nul ce protocole en date du 21 octobre 2019, à défaut de concessions réciproques des parties ;
- débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande de fixation de la soulte due à raison de l’attribution de l’immeuble à son profit pour la somme de 169 700 € ;
- débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre de la somme de 5943.37 € prétendument divertis par Madame [O] [F] ;
- débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande de condamnation de Madame [O] [F] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision d’entre Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [F] ;
- désigner Maître [W] [P], Notaire à [Localité 13] pour y procéder ;
- dire que Maître [P] aura notamment pour mission d’évaluer la valeur et la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 7],
- fixer le montant de l’indemnité due par l’indivision à Madame [F] à raison des travaux à la somme de 50 124,51 € sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9], sous réserve de sa valeur actuelle ;
- fixer le montant de la créance due par Monsieur [Y] à Madame [F] à la somme de 40 070,57 €, sous réserve de la valeur actuelle de l’immeuble de [Localité 9] ;
- fixer l’actif indivis, sauf mémoire, à la somme de 260 000 €, sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9] ;
- fixer le passif indivis, sauf mémoire, à la somme de 50 124,51 €, sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9] ;
- fixer l’actif net indivis, sauf mémoire, à la somme de 209 875,49 €, sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9] ;
- fixer le montant dû au titre des comptes d’indivision par Monsieur [Y] à Madame [F] à la somme de 32.279,055 €, sauf mémoire et sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9] et à parfaire au jour du partage ;
- fixer les droits de chacun, sauf mémoire et sous réserve de la valeur actuelle de l’immeuble de [Localité 9] :
• Pour Madame [F] à 227.411,88 € ;
• Pour Monsieur [Y] à 32.588,12 € ;
Sur les attributions :
- Attribuer à Madame [F] le véhicule RENAULT CLIO :
- Attribuer à Monsieur [Y] le véhicule RENAULT TRAFFIC ;
- Sur l’attribution du domicile conjugal - [Adresse 7] - [Localité 9] - à Monsieur [Y], constater que Madame [F] s’en rapporte à sa demande;
- Fixer le montant de la soulte due par Monsieur [Y] à Madame [F] à la somme de 227.411,88 €, sous réserve de la valeur de l’immeuble de [Localité 9] ;
En tout état de cause :
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne THULIER-DESURMONT, membre de la SCP CARNOT JURIS FAMILLE, Avocat aux Offres de Droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 octobre 2023 avec clôture le même jour, le juge de la mise en état a fixé l'audience de plaidoirie au 14 mars2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE
En application de l'article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l'article 816 du code civil « le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».
L'article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de les terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l'espèce, Monsieur [Y] démontre par la production d’un protocole de partage des biens, par un accord transactionnel signé par les parties du 21 octobre 2019 et par le courrier de Maître [E], notaire à [Localité 13] du 22 octobre 2019, qu'il a tenté une résolution amiable en vue de parvenir à un partage et décrit dans son assignation le patrimoine restant à partager.
Sa demande est dès lors recevable.
Sur l’homologation du protocole d’accord
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Monsieur [N] [Y] demande l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties le 21 octobre 2019 relative au rachat des droits de Madame [O] [F] sur le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Il fait valoir le fait que ce protocole a été rédigé par Maître [E], notaire ; que les parties ont signé ce protocole après validation par leurs avocats respectifs et qu’il était convenu que Monsieur [N] [Y] rachète la part de Madame [O] [F] moyennant la somme de 169 700 euros.
Madame [O] [F] s’oppose à la demande de Monsieur [N] [Y]. Elle fait valoir le fait que depuis la signature du protocole d’accord, de nouveaux éléments de passifs indivis sont apparus, notamment une dette auprès de la Caisse d'allocations familiales dont Monsieur [N] [Y] a refusé de régler la moitié. Elle ajoute que Monsieur [N] [Y] a lui-même remis en cause ce protocole. Elle produit le courriel de l’avocat de Monsieur [N] [Y] du 27 décembre 2019, adressé à son avocat et à Maître [E], dans lequel il est mentionné que Monsieur [N] [Y] demande de déduire de la somme revenant à l’ex-épouse la somme de 5943,37 euros outre la somme de 2969,37 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’accord des deux parties sur le protocole d’accord, il convient de débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande d’homologation.
Sur la désignation du notaire
Les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile indiquent que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, éventuellement en désignant un notaire pour dresser l'acte de partage, et ne désigne un notaire et un juge commis que si la complexité des opérations le justifie.
En l'espèce, la composition du patrimoine et la nécessité de procéder aux comptes entre les parties justifient que soit désigné un notaire et un juge commis pour surveiller les opérations.
Conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, à défaut d'accord entre les parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation de Maître [W] [P], notaire à [Localité 13], à qui il appartiendra notamment de procéder à l’évaluation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi qu’à l’estimation de sa valeur locative et à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par l’indivision à Madame [O] [F].
Par conséquent, il sera désigné selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AU PARTAGE
Nonobstant la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, il peut être au préalable statué que les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Il n'appartient pas au juge saisi dans le cadre d'un partage judiciaire d'élaborer un état liquidatif, mais uniquement de trancher les points de désaccords. Ainsi, seuls les points qui font litige seront abordés.
Sur l'indemnité d'occupation
Il ressort des dispositions de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour le calcul de l'indemnité d'occupation, en l'absence de production de la valeur locative du bien immobilier, seul le prix de mise en vente de l'immeuble peut servir de référence.
En l'espèce, la Cour d’appel de DOUAI dans sa décision du 25 août 2016, a attribué à Monsieur [N] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,à compter de la date de l’arrêt. Par conséquent, celui-ci est redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date et ce jusqu'au jour de la vente de l'immeuble ou de la fin de la jouissance divise.
Cependant, la valeur actuelle du bien et sa valeur locative est inconnue.
Par conséquent, il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative ou de l'estimation du bien qu'il fera.
Sur l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] et des véhicules
L'attribution préférentielle dont les conditions et modalités sont définies aux articles 831 et suivants du Code civil est limitativement réservée par l'effet des articles 833, 1476 et 515-6 du Code civil au conjoint, à l'héritier et au partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité, en cas de dissolution de celui-ci (sauf dans ce dernier cas les exploitations agricoles).
Monsieur [N] [Y] sollicite l’attribution en pleine propriété de l’ancien domicile conjugal.
Madame [O] [F] ne s’oppose pas à sa demande.
Par conséquent, il sera statué en ce sens au dispositif de la présente décision.
Madame [O] [F] sollicite l’attribution pour elle du véhicule Renault Clio et celle du véhicule Renault Traffic à Monsieur [N] [Y]. Ce dernier ne formule aucune demande sur ce point.
La cour d’appel de DOUAI a, dans sa décision du 25 août 2016, attribué à Monsieur [N] [Y] la jouissance exclusive du véhicule Renault Traffic et a confirmé le magistrat conciliateur s’agissant de l’attribution à Madame [O] [F] du véhicule Renault Clio, s’agissant d’un bien propre.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes d’attribution des véhicules formulées par Madame [O] [F].
Sur la somme de 5943,37 euros réclamée par Monsieur [N] [Y]
Monsieur [N] [Y] réclame cette somme correspondant à la moitié de la créance de 11886,75 euros correspondant elle-même au cumul des sommes de 9206,75 euros sur le compte [10] et de la somme de 2680 euros sur le compte [11], que Madame [O] [F] s’est attribuées.
A l’appui de sa demande, il produit les relevés de compte [11] et [10] du couple faisant apparaître « virement web [Y] [F] – 2680 € » au 19 novembre 2019 et « obligations française 9206,75 € » au 31 décembre 2024.
Madame [O] [F] s’oppose aux demandes de Monsieur [N] [Y]. Elle fait valoir le fait que ce dernier ne justifie pas de ces créances.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur [N] [Y] échoue à rapporter la preuve de l’attribution par Madame [O] [F] des sommes de 2680 euros et de 9206,75 euros, aucun des relevés de comptes produits ne le démontrant.
Sur la somme de 2422,50 euros réclamée par Monsieur [N] [Y] au titre de la moitié des taxes foncières et des taxes sur les logements vacants
L'article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La taxe foncière et la taxe sur les logements vacants constituent une dépense indispensable à la conservation du bien immobilier indivis de sorte que celui qui en a assuré le règlement aura droit à une indemnité de remboursement.
Ainsi, les sommes dues au titre de la taxe foncière et de la taxe sur les logements vacants incombent à l'indivision jusqu'au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
Monsieur [N] [Y] réclame cette somme correspondant à la moitié des taxes foncières et taxe sur les logements vacants payées par lui seul entre 2018 et 2022.
A l’appui de sa demande, il produit l’ensemble des avis d’impôt de taxes foncières et de taxe sur les logements vacants établis à son nom sur la période 2018-2022.
Madame [O] [F] s’oppose quant à elle à la demande de Monsieur [N] [Y] au motif que ce dernier ne démontre pas le règlement des différentes taxes par ses soins.
En l’espèce, si Monsieur [Y] ne justifie pas du règlement de ces taxes, les avis d’impôts sont établis à son seul nom et Madame [O] [F] ne fait pas état du paiement de ces sommes par elle sur la période concernée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [Y] à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
La nature du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront chacune déboutées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [O] [F] et Monsieur [N] [Y],
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande d’homologation du protocole d’accord du 21 octobre 2019,
Désigne pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Madame [O] [F] et Monsieur [N] [Y], Maître [W] [P], notaire à [Localité 13], [Adresse 2],
Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 1, Madame [G] [A] [U], pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 14] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage,
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Étend la mission de Maître [W] [P] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [O] [F] et Monsieur [N] [Y], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l'affaire est remise au rôle de la mise en état;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.”
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif valant projet de partage aux fins d'homologation par le tribunal ;
Rappelle qu'en cas de carence de l'une des parties, il appartient au notaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu'il soit désigné par le juge commis un représentant à l'héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
Dit que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert) ;
Dit que toute partie intéressée devra verser directement en l'étude du notaire désigné si celui-ci le demande une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur l'actif de l'indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à la demande de la partie la plus diligente à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du juge commis à la surveillance des opérations ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir la valeur du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que sa valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation due par l’indivision à Madame [O] [F] ;
Dit que Monsieur [N] [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 25 août 2016 et ce jusqu’à la fin de l’occupation privative ou jusqu’à la fin de la jouissance divise, dont le montant sera calculé par le notaire désigné ;
Attribue préférentiellement la propriété du bien situé [Adresse 7] à [Localité 9] à Monsieur [N] [Y],
Attribue à Monsieur [N] [Y] le véhicule Renault Traffic,
Attribue à Madame [O] [F] le véhicule Renault Clio,
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande tendant à dire que Madame [O] [F] est redevable de la somme de 5943,37 euros au titre des sommes présentes sur les comptes [11] et [10],
Dit que Madame [O] [F] est redevable envers Monsieur [N] [Y] de la somme de 2422,50 euros en remboursement de la moitié des taxes foncières et taxes sur les logements vacants de 2018 à 2022,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame [O] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR