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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.763

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant Le Bourg Antezant à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société à responsabilité limitée Caillaud et fils, dont le siège social est ... à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caillaud et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 janvier 1993), qu'en 1987, Mme X... a commandé, selon devis acceptés, à la société Caillaud et fils, entrepreneur, des travaux de restauration d'une maison d'habitation ; qu'alléguant que l'entreprise avait, sans son accord, procédé à la modification de la hauteur de la construction, Mme X... a refusé d'acquitter l'intégralité de la facture qui lui était présentée ; que la société Caillaud et fils a alors assigné le maître de l'ouvrage pour obtenir ce paiement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué relève que l'entrepreneur ne conteste pas l'existence d'une modification de la hauteur des pièces tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage ainsi que de la hauteur générale de la construction ; qu'il appartenait, dès lors, à l'entrepreneur d'apporter la preuve de l'acceptation, par le maître de l'ouvrage, de cette modification ; qu'en retenant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ses protestations et qu'il y avait lieu, dès lors, de lui faire supporter le coût des travaux supplémentaires en résultant, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil ; d'autre part, que l'acceptation, par une partie, de la modification apportée unilatéralement par l'autre partie à une convention ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul silence de celui auquel elle est opposée ; qu'en décidant que, dès lors que Mme X... n'avait jamais protesté contre la surélévation de l'immeuble, il y avait lieu de considérer qu'elle l'avait acceptée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que M. Y..., ami de Mme X..., compétent en matière de travaux du bâtiment, était intervenu de manière directe sur le chantier et n'aurait pas manqué, si la surélévation n'avait pas été désirée par Mme X..., de provoquer toutes réactions de celle-ci, que Mme X... avait elle-même suivi étroitement le chantier, comme l'attestait sa lettre du 29 août 1988 à l'entreprise, postérieurement à l'exécution des ouvrages litigieux, et qu'elle n'avait émis de protestation ni à cette occasion, ni lors d'un constat d'huissier de justice dressé à sa requête le 5 novembre 1988, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la surélévation de l'immeuble avait été acceptée par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à la société Caillaud et fils la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Caillaud et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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