Cour de cassation, 23 février 1993. 92-84.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.903
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 1992, qui, sur appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il résulte de l'information et des suppléments d'information charges suffisantes contre Jean-Pierre X... d'avoir à Marseille, le 14 février 1979, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, commis involontairement un homicide sur la personne de Marie-Christine Y... ou d'en avoir été involontairement la cause et de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille ;
"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut statuer que sur le rapport fait par l'un de ses membres ;
"qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Mme le conseiller Braizat, qui a établi le rapport de l'affaire, ne figure pas parmi les membres de la chambre d'accusation, composée de M. Ferrat, président, de M. Palanque, conseiller, et de Mme LLaurens, conseiller ;
"qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation ne peut statuer que sur le rapport fait par l'un de ses membres ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 juin 1992, au cours de laquelle l'affaire a été débattue devant la chambre d'accusation, "Mme le conseiller Braizat a été entendue en son rapport" ;
Mais attendu que l'arrêt indique par ailleurs que la juridiction du second degré était composée lors
des débats de M. Ferrat, président, M. Palanque et Mme Llaurens, conseillers ;
Qu'en l'état de ces mentions, d'où il ressort que le rapport a été fait par un magistrat étranger à la formation qui a statué sur la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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