Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.891
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° J 15-13.891
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Q] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales du Calvados, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Calvados, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2014), que Mme [D], de nationalité sénégalaise, entrée en France le 13 juin 2008, a demandé, le 1er décembre 2009, le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants, [Z], née le [Date naissance 3] 1993 au Sénégal, [L] et [W], nés respectivement le [Date naissance 1] 1998 et le [Date naissance 2] 2001 en Italie et entrés en France le 15 août 2009 ; que la caisse d'allocations familiales du Calvados lui ayant opposé un refus, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande pour la période du 1er décembre 2009 au 1er février 2013, alors, selon le moyen, que l'accord de sécurité sociale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 a été accompagné d'un échange de lettres de la même date ; que cet échange de lettres est libellé de la manière suivante : « Monsieur le Ministre, Lors des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention d'établissement en date de ce jour, nous sommes convenus que les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficieraient sur le territoire de l'autre Partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie. J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent l'Accord entre les deux Gouvernements sur cette disposition qui fera partie intégrante de la Convention précitée » et encore « Monsieur le Ministre, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit : "Lors des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention d'établissement en date de ce jour, nous sommes convenus que les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficieraient sur le territoire de l'autre Partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie. J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent l'Accord entre les deux Gouvernements sur cette disposition qui fera partie intégrante de la Convention précitée". J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'échange de lettres ne caractérisait pas la volonté de soumettre les ressortissants sénégalais aux mêmes conditions que les ressortissants français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'au regard des articles 1 et 2 des accords de sécurité sociale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1, 4 et 17 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Sénégal, le 29 mars 1974, sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976, seuls applicables, que les ressortissants sénégalais résidant régulièrement en France n'ouvrent droit aux prestations familiales pour leurs enfants résidant régulièrement en France que s'ils exercent une activité salariée ou assimilée ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme [D] justifiait occuper un emploi d'assistante auprès de la société AD Sisto depuis le 2 février 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait bénéficier des dispositions de l'accord précité qu'à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Q] [D] pour la période du 1er décembre 2009 au 1er février 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme [Q] [D] est arrivée en France le 13 juin 2008 ; que ses trois enfants, [Z] [S] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), [L] [E] [O] [N] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Italie) et [W] [N] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (Italie) l'ont rejointe le 15 août 2009 hors procédure de regroupement familial ; que Mme [Q] [D] invoque les accords de sécurité sociale entre la France et le Sénégal signés le 29 mars 1974 en application desquels les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficieraient sur le territoire de l'autre partie, de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie ; que l'article premier prévoit que les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français, l'article 2 énumérant la législation relative aux prestations familiales parmi son champ d'application ; qu'il est justifié de l'entrée en vigueur de cet accord puisque la loi n° 75-1184 du 19 décembre 1975 a autorisé l'approbation de la convention signée le 29 mars 1974 et que celui-ci a été publié par décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 ; que l'avenant n° 1 de cette convention signé à [Localité 2] le 21 décembre 1992 a également été publié ; qu'au regard de ces textes, les droits aux prestations familiales sont ouverts au ressortissant sénégalais exerçant une activité salariée ou assimilée ; qu'en l'espèce, Mme [Q] [D] justifie occuper un emploi d'assistante auprès de la SARL AD Sisto depuis le 2 février 2013 ; que dès lors, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'accord précité qu'à compter de cette date ; que pour la période antérieure, elle est soumise aux conditions définies par le code de la sécurité sociale ; que selon l'article L. 512-2, alinéa 3, deuxième tiret, du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de leur qualité d'enfant étranger titulaire d'une carte de séjour ; que l'article D. 512-2 du même code, dispose que la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant est justifiée dans ce cas par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que l'exigence du certificat susmentionné pour l'ouverture des droits à prestations familiales, de par leur caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH ; qu'or, en l'espèce, Mme [Q] [D] n'a pas communiqué le certificat exigé pour chacun de ses enfants et, par conséquent, elle ne réunit pas les conditions lui permettant d'obtenir les prestations familiales sollicitées pour la période antérieure au 2 février 2013 ; que, dans ces conditions, la cour confirme pour partie le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours pour la période allant du 1er décembre 2009 au 1er février 2013 et l'infirme pour le surplus, les droits aux prestations familiales étant ouverts à compter du 2 février 2013 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen, ce qui est le cas de Mme [D], bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge selon sept situations limitativement énumérées, en particulier celle visant une entrée au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » visée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, quant à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il définit la liste des documents devant être produits pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 512-2 précité, en particulier un certificat de contrôle médical de l'enfant (2°), délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'aucune des situations envisagées à l'article L. 512-2 avec les pièces prévues à l'article D. 512- 2 du code de la sécurité sociale ne correspond à celle de Mme [D] et de ses trois enfants, en particulier dans la mesure où elle ne dispose pas du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; qu'en application de ces dispositions le refus de la CAF du Calvados de lui attribuer des prestations familiales apparaît fondé ; que s'agissant de l'application de ces textes qui serait contraire aux stipulations internationales invoquées par la demanderesse (articles 8 et 14 de la CEDH et 3-1 de la CIDE), il y a lieu de considérer qu'elle revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants (absence de discrimination au titre de l'article 14 de la CEDH) et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale (respect de la vie familiale de l'article 8 de la CEDH), ni ne méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE ;
ALORS QUE l'accord de sécurité sociale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 a été accompagné d'un échange de lettres de la même date ; que cet échange de lettres est libellé de la manière suivante : « Monsieur le Ministre, Lors des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention d'établissement en date de ce jour, nous sommes convenus que les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficieraient sur le territoire de l'autre Partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie. J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent l'Accord entre les deux Gouvernements sur cette disposition qui fera partie intégrante de la Convention précitée » et encore « Monsieur le Ministre, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire part de ce qui suit : "Lors des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention d'établissement en date de ce jour, nous sommes convenus que les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficieraient sur le territoire de l'autre Partie de la législation du travail, des lois sociales et de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie. J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent l'Accord entre les deux Gouvernements sur cette disposition qui fera partie intégrante de la Convention précitée". J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'échange de lettres ne caractérisait pas la volonté de soumettre les ressortissants sénégalais aux mêmes conditions que les ressortissants français, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi qu'au regard des articles 1 et 2 des accords de sécurité sociale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974.
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