Cour d'appel, 03 décembre 1998. 1996-1906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-1906
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Albert MARON, conseiller chargé de la mise en état de la 12ème chambre civile B, après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience qui s'est tenue le 05/11/1998, assisté de Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 03/12/1998.
La cour est saisie de l'appel, par Messieurs X... et D'ASSUNCAO, de l'appel contre un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de commerce de NANTERRE prononçant dans un litige les opposant à BAIL EQUIPEMENT.
Monsieur Y... et Madame Z..., assignés en intervention forcée, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux appelants de communiquer, sous astreinte, -
les conditions de vente de la carte PIC GRIN qui figurait dans l'actif de
la société SODIVOL et toutes pièces justifiant des raisons pour lesquelles
les appelants utilisaient cette carte au 8 juillet 1992, -
les bilans d'exploitation de SODIVOL inscrite au registre des agents commerciaux à compter du 4 juin 1992 pour un début d'activité au 23
janvier 1991, -
les bilans de SODIVOL pour les exercices 1990, 1991 et 1992.
Ils soulignent, en ce qui concerne ces dernières pièces, qu'elles sont faussement portées comme versées aux débats par les conclusions des appelants en date du 7 octobre 1998.
Messieurs X... et D'ASSUNCAO s'opposent à cette demande dont ils soulignent, au milieu de considérations assez obscures, le caractère artificiel.
Ils précisent que SODIVOL bénéficiait dès le départ de la carte PIC GRIN qui figurait dans son actif comme d'autres cartes. Elle ne l'a
jamais cédée.
Elle n'a jamais procédé aux formalités d'inscription au registre des agents commerciaux et c'est cette omission qu'ils ont réparée avec l'accord du liquidateur.
Les bilans de SODIVOL pour 1990, 1991 et 1992 sont versés aux débats. SUR CE LE CONSEILLER,
Attendu que par mention au dossier en date du 11 mai 1998 la cour de ce siège a "révoqué l'ordonnance de clôture compte tenu des multiples pièces et conclusions communiquées et enjoint aux parties de déposer des conclusions récapitulatives définitives en un seul jeu sans autres conclusions ultérieures" ;
Attendu que l'ordonnance de clôture a été révoquée à seule fin de dépôt de conclusions récapitulatives, "sans autres conclusions ultérieures", les multiples jeux d'écritures et communications de pièces rendant le litige confus ;
Attendu que les conclusions de saisine du conseiller de la mise en état, sont étrangères à la seule fin pour laquelle la clôture a été révoquée ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; que le conseiller observe au surplus qu'elles auraient, si elles étaient admises, pour effet de relancer de nouveaux jeux d'écritures et de nouvelles communications de pièces, méconnaissant ainsi, par le dévoiement qui en serait fait, le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et contradictoirement,
-
dit irrecevable la demande de communication de pièces,
-
dit que les dépens du présent incident suivront le sort du
principal.
Fait à Versailles, le 03/12/1998
Le greffier,
Le conseiller de la mise en état,
M-T. GENISSEL
A. MARON
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