Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 24/01296 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS4R
72A
S.D.C. HORA
C/
S.C.I. LUNA 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires HORA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LA GESTION FAMILIALE, dont la dénomination commerciale est PIERRET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 512 525 338, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jacques WENISCH, avocat postulant au barreau duVal d’Oise, et assisté de Me Anne-Laure LAVERGNE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. LUNA 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 16 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société LA GESTION FAMILIALE, a fait assigner devant ce tribunal la SCI LUNA aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
- 14 451.71 euros majorée de l’intérêt légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées ;
- 2.000 euros au titre du préjudice financier subi ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement assignée, la SCI LUNA n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que la SCI LUNA est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI LUNA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 14 451.71 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI LUNA à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI LUNA, qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne la SCI LUNA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 14 451.71 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
- 1 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LUNA aux dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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