Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01745
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Novembre 2024 à 18h10, présentée par Forum réfugiés - COSI
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2024 à 13h57, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [O], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTRE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [E] [F], né le 10/09/1994 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai
n° N°24130750M
en date du 20/03/2024
et notifié le 21/03/2024 à 10h58
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21/11/2024 notifiée le 22/11/2024 à 10h53,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : on joint à la requête les justificatifs concernant son fils, et dont la maman est française, je vous demande de faire droit à la requête, le préfet n’a pas tenu compte de la situation familiale de monsieur.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Il est en situation irrégulière depuis 10 ans presque, le 14/10/2024 on lui a fait part d’un contradictoire, il n’a pas souhaité s’exprimer, il a refusé de signer, monsieur peut s’exprimer ce jour et s’est exprimé. Concernant la délégation de signature, sur l’absence de motivation, tout cela a été justifié dans le dossier. Monsieur ne justifie pas participer à l’entretien de l’enfant. Il n’y a pas eu de recours sur l’OQT, sur une menace à l’ordre public non caractérisée, nous avons 2 condamnations.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Sur question du magistrat la personne déclare : je suis un père de famille, je veux avancer dans ma vie, je veux être là pour ma famille, pour mon fils. J’ai un enfant de 7 mois, un petit garçon je ne l’ai pas vu en détention suit à ce qui s’est passé avec la mère, je l’ai reconnu. La première fois que je l’ai vu c’était ici, au centre. Je souhaite rester en France, depuis que je suis jeune, je n’ai pas réussi à faire mes projets. J’aimerai avoir cette chance de sortir, et faire ce que je voulais faire. Je veux transmettre de bons principes et de bonnes valeurs à mon fils. Je suis en France depuis 2016, pour mon OQT je vais essayer de faires les démarches, tout mon possible pour que je puisse avoir une vie en France. Quand j’étais en liberté, j’ai toujours travaillé. Je travaillais au noir.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a aucunes garanties de représentation, la CNI biométrique, nous permet de faire partir les étrangers. Nous avons réservé un routing qui devrait intervenir le 10 décembre.
Observations de l’avocat : On a des garanties de représentation ainsi qu’une attestation d’hébergement. On a un titre de séjour valable, et tous les éléments sur sa situation personnelle. Je vous demande de le placer en assignation à résidence, au domicile de sa tante.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis triste, je veux faire mes démarches, avancer dans ma vie et être un bon père. Je n’ai pas saisi de juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
In limine litis, sur le vice de procédure tiré de la violation du droit à être entendu
Attendu que Monsieur [F] [E] a pu faire des observations le 14 octobre 2024, qu’il a refusé d’en faire et a refusé de signer ; que s’il déclare qu’il voulait faire des observations à sa levée d’écrou le 22 novembre 2024 notamment pour déclarer qu’il avait un enfant français, que cet enfant est né juin 2024 et qu’il pouvait faire ces observations dès le mois d’octobre ; qu’au surplus le code des étrangers n’impose pas d’établir un recueil d’observations ; dès lors ce moyen sera rejeté ;
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le placement en rétention a été signé par Madame [S] [R], attachée principal, cheffe de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a bien délégation de signature comme l’atteste l’arrêté produit à la procédure en date du 22 octobre 2024 ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur l’absence de motivation de l’arrêté
Aux termes de l’article L741_1 l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « considérant que Monsieur [E] qui déclare être entré en France en 2016 et bien que justifiant d’un lieu de résidence permanent n’a pas sollicité de titre de séjour et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité, qu’au surplus il ne justifie pas d’être dépourvues d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, étant précisé qu’il serait père d’un enfant à propos duquel il en justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien , et dont la concubine est victime des faits de violences conjugales ayant justifié sa condamnation »» ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé; que ce moyen sera rejeté.
- Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
En l’espèce, en indiquant que « considérant qu’il serait père d’un enfant à propos duquel il en justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien , et dont la concubine est victime des faits de violences conjugales ayant justifié sa condamnation »» ; que ces éléments, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que par ailleurs, Monsieur [E] a refusé de faire des observations sur sa situation personnelle le 14 octobre 2024 comme il y avait été indiqué ; que dès lors un examen individuel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l’intéressé a été réalisé ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté précité au regard de la menace pour l’ordre public
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône indique que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 14 octobre 2020 et par le tribunal judiciaire de Marseille le 3 novembre 2020 et le 26 avril 2024 pour des faits de violences sur conjoint; attendu que ces trois condamnations pour des faits de violences conjugales démontrent que Monsieur [E] constitue une menace certaine et réelle à l’ordre public, que ce moyen sera rejeté .
SUR LA LEGALITE INTERNE
? Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide ;
Que, s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;
Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire ; l’adresse qu’il donne chez sa tante à [Localité 7], et une copie de sa carte d’identité algérienne ne constituent pas en soi une garantie de représentation ;
Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes e d’un passeport en cours de validité ;
Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté
? Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône indique que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 14 octobre 2020 et par le tribunal judiciaire de Marseille le 3 novembre 2020 et le 26 avril 2024 pour des faits de violences sur conjoint; Attendu que le fait de frapper une femme enceinte de 7 mois dans une station de métro en récidive pour avoir déjà été condamné pour des faits similaires sur une autre conjointe démontre que Monsieur [E] représente bien une menace actuelle et certaine à l’ordre public ; que ce moyen sera rejeté.
- Sur la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Attendu que si Monsieur [E] est bien le père d’une jeune enfant [C] né le 20 juin 2024, il ne démontre pas avoir une vie stable avec la mère qui est par ailleurs la victime des violences conjugales, ; qu’il ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de son enfants ; qu’enfin, il a indiqué à l’audience ne pas avoir saisi de juges afin de fixer les droits de visite et d’hébergement, ce qui démontre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant et que ce moyen sera également rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 20 mars 2024 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 7] le 22 novembre 2023 suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d’Aix Luynes pour des faits de violence sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ;
Attendu que si Monsieur [F] [E] dispose d’un hébergement adresse, cette domiciliation est insuffisante, ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes ;
qu’au surplus, Monsieur [F] [E] est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 octobre 2020, le 3 novembre 2020 et le 26 avril 2024 pour des faits de violences sur conjoint, pour les derniers faits de 26 avril 2024, il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour avoir frappé sa conjointe alors enceinte de 7 mois; que ces condamnations pour des faits particulièrement graves de violences conjugales démontrent que Monsieur [F] [E] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant fait une demande de routing éloignement le 22 novembre 2024, Monsieur [E] étant détenteur d’une carte d’identité algérienne biométrique, ce qui permet à la préfecture de solliciter un vol puisque la seule détention d’une carte d’identité biométrique permet d’exécuter la mesure d’éloignement et qu’un vol est prévu le 10 décembre 2024 ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [E] recevable ;
REJETONS la requête de M. [F] [E] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/12/2024 à 10h53 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Novembre 2024 À 11h17
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé