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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.529

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ la Caisse de retraite de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean A..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale et de la Caisse de retraite de la Société générale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 1987) et les productions, que la Société générale, qui avait offert à M. A..., engagé par elle en 1938 et nommé directeur-adjoint de l'agence de Nîmes en 1975, le choix entre une mutation sans avancement à Paris et une mise à la retraite anticipée a, après refus par l'intéressé, alors âgé de cinquante huit ans, d'une telle mutation, décidé que sa mise à la retraite anticipée interviendrait le 31 août 1978, par application de l'article 51-6, de la convention collective nationale du personnel des banques et a versé à l'intéressé l'indemnité de fin de carrière prévue par cette convention collective ; Attendu que par une décision devenue irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par l'employeur, la cour d'appel a jugé que la mise à la retraite ainsi décidée s'analysait en un licenciement et a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle, déduction faite de l'indemnité de fin de carrière ; que la Société générale, à laquelle s'est jointe la Caisse de retraite de la Société générale, a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par M. A... d'une somme représentant les arrérages de pension, les cotisations ouvrières et patronales et les cotisations versées à la société mutualiste qu'elle avait dû régler en application des dispositions de l'article 19, alinéa 1er, du règlement de la caisse de retraite ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Société générale : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société générale de sa demande au titre de la répétition de l'indu alors, selon le moyen, qu'à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que l'on puisse considérer que la cour d'appel a repris à son compte la motivation des premiers juges, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, alors, a retenu que la Société générale ne pouvait obtenir le remboursement des sommes litigieuses parce qu'elle ne les avait pas versées à M. A..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que, si c'était la caisse de retraite qui avait opéré des versements entre les mains de M. A..., la Société générale était elle-même statutairement tenue de verser les sommes litigieuses à la caisse de retraite et à sa société mutualiste, au profit de son ancien agent ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas repris à son compte la motivation des premiers juges, d'autre part, énonçant qu'elle statuait à nouveau sur l'ensemble du litige, n'a pas retenu que c'était parce qu'elle ne les avait pas elle-même versées à M. A... que la Société générale ne pouvait obtenir le remboursement des sommes litigieuses ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la Société générale : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société générale de son action en paiement de l'indu dirigé contre M. A... et d'avoir en outre condamné la banque à payer à ce dernier une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise à la retraite de M. A... par la Société générale, en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques et de l'article 19 du règlement de la Caisse de retraite de la Société générale, ayant, par l'arrêt du 18 décembre 1980 de la cour de Nîmes, aujourd'hui définitif, été requalifiée comme un licenciement permettant à l'agent de bénéficier d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a violé les dispositions sus-mentionnées de la convention collective et du règlement de la caisse de retraite, l'arrêt attaqué qui a admis que M. A... pourrait bénéficier du cumul des avantages résultant de son licenciement et de certains de ceux attachés à sa mise à la retraite ; que c'est d'ailleurs en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil que l'arrêt attaqué méconnaît la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 18 décembre 1980 qui, admettant que M. A... ne pouvait cumuler les avantages d'un licenciement et ceux d'une mise à la retraite, avait ordonné que l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée fût déduite de l'indemnité de licenciement ; que de la même façon, en présence de l'arrêt du 18 décembre 1980, qui avait qualifié de licenciement la mise à la retraite de M. A... par la Société générale, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître cette chose jugée, ni violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil, déclarer qu'était interdite à la Société générale, toute possibilité de remettre en cause sa décision de mise à la retraite anticipée de M. A... ; qu'en outre, en se référant au caractère non indemnitaire de la pension de retraite pour justifier son cumul avec l'indemnité de licenciement qui viendrait sanctionner en propre une faute de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qui ne confèrent nullement à l'indemnité de licenciement le caractère d'une sanction contre l'employeur, ladite indemnité étant due dans tous les cas, sauf faute grave du salarié lorsqu'il y a une cause réelle et sérieuse du salarié ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que la cour d'appel a énoncé que "sur le simple terrain de bon sens", il est exclu d'envisager que M. A..., qui a payé des impôts sur la somme de 253 821,28 francs qu'il a perçue au titre de la retraite pendant la période concernée, "puisse... éventuellement récupérer les impôts versés à l'Etat, solution suggérée par la Société générale" ; que de surcroît, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1253 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse à la Société générale de rentrer dans les pensions de retraite et autres sommes indûment supportées par elle, au prétexte qu'à défaut de bénéficier de la retraite anticipée, M. A... aurait pu percevoir 111 628 francs des ASSEDIC, sans indiquer en quoi le redressement des comptes entre les parties aurait pour effet de priver l'interessé de ses droits envers les ASSEDIC ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que, de sa précédente décision devenue irrévocable ensuite du rejet du pourvoi en cassation formé par l'employeur, il résultait que la mise à la retraite anticipée ne pouvait priver le salarié des indemnités légales et conventionnelles prévues en cas de licenciements, l'indemnité de départ à la retraite devant être déduite de l'indemnité de licenciement ; d'autre part, qu'elle a justement énoncé que la pension de retraite ne présentait pas de caractère indemnitaire ; qu'ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs critiqués par le pourvoi, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la Société générale : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, constatant que le litige portait sur la restitution de prestations de retraite qui avaient été versées en considération d'un régime statutaire auquel M. A... semblait avoir droit, et non sur des salaires ou des accessoires de salaires, la cour d'appel, qui décide que la prescription de cinq ans serait néanmoins applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 143-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que de toutes façons, la prescription ne court pas contre celui dont le droit se trouve subordonné à la solution d'une action en cours, qu'en l'espèce, le droit à répétition de la Société générale concernant la pension de retraite versée à M. A... à la suite de sa mise à la retraite par l'employeur était subordonnée à la constatation judiciaire définitive de la qualification de licenciement de cette rupture du contrat de travail, laquelle n'a résulté que de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 1984 qui a rendu définitif l'arrêt du 18 décembre 1980 de la cour de Nîmes, de sorte que, à supposer même qu'ait été applicable à l'espèce la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a considéré que l'action introduite par la banque le 27 novembre 1985, aurait été exercée hors délai ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que la demande de la Société générale en répétition de l'indu avait été engagée le 27 novembre 1985, a considéré que cette demande serait atteinte par la prescription quinquennale "même si l'on considère que la prescription a été interrompue jusqu'au 18 décembre 1980, date de l'arrêt rendu par la cour" ; Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a énoncé que c'était à titre surperfétatoire qu'elle faisait application de la prescription quinquennale, le moyen qui critique ce motif est inopérant, la décision se trouvant justifiée par certains des motifs critiqués par le deuxième moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse de retraite de la Société générale : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de la Caisse de retraite de la Société générale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du règlement de la Caisse de retraite de la Société générale disposant que le gérant a en particulier le pouvoir "de toucher toutes sommes, d'en donner quittance, de verser toutes sommes, recevoir ou délivrer tous titres, toucher le montant de tous titres amortis, signer toutes feuilles de transfert ou d'acceptation de transfert et, en général, de faire toutes opérations se rattachant à la gestion de la caisse de retraite", implique nécessairement le pouvoir donné au gérant d'agir éventuellement en justice pour la récupération de sommes revenant à la caisse de retraite, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué a considéré qu'en l'espèce, le gérant de ladite caisse n'était pas habilité à représenter celle-ci à l'effet d'agir à l'encontre de M. A... en restitution des pensions de retraite à lui indûment versées ; et alors, d'autre part, que manque aussi de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande en répétition de l'indu formée par la Caisse de retraite de la Société générale à l'encontre de M. A..., sans tenir compte de la circonstance que les sommes litigieuses, qui étaient statutairement en définitive à la charge de la Société générale, employeur de M. A..., avaient été versées à l'intéressé en exécution de son contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en vertu des termes de l'article 5 du règlement de la caisse de retraite, le gérant désigné par le conseil d'administration était investi d'un pouvoir général de gestion, a exactement décidé qu'à défaut de délibération spéciale, ce gérant n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice, d'autre part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel, qui sur ce point a infirmé la décision des premiers juges, n'a pas estimé incompétente la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de la caisse de retraite ; d'où il suit que le moyen est infondé en sa première branche et manque en fait en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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