Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.817
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chantal B...,
2 / M. Aimé X..., tous deux demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 / de M. Christian Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3 / de M. Thierry A..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... et de M. X..., de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., Z... et A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que le principe de la créance ne pouvait être sérieusement contesté par suite de l'offre de paiement faite par les maîtres de l'ouvrage et retenu que la demande présentée par les architectes tendait à la rémunération du travail préparatoire à la réalisation du projet lui-même, la cour d'appel a fixé souverainement, sans trancher une contestation sérieuse, le montant de la provision pouvant être allouée à ces architectes en fonction de leur travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble Mme B... et M. X... à payer à MM. Y..., Z... et A... ensemble la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B... et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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