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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2414269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414269

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 octobre 2024 au 22 avril 2025 et que sa demande étant toujours en cours d'instruction dans l'attente de la mise à jour de son état civil par l'OFPRA. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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