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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-17.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.915

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° G 15-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Bouygues immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bouygues immobilier ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. [K] avait formée à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER afin d'être indemnisé du préjudice consécutif au retard de livraison de l'appartement qu'il avait acquis en l'état de futur achèvement et D'AVOIR condamné M. [K] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER, la somme de 1 657,74 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que tant le contrat de réservation signé par les parties le 27 mai 2007, dont l'article 1.4 intitulé "DATE D'ACHEVEMENT a été reproduit dans le jugement déféré à la cour, que l'acte authentique daté du 17 décembre 2007, dont le paragraphe intitulé "ENTREE EN JOUISSANCE" ainsi que le 4° de la rubrique intitulée "CONVENTIONS DE CONSTRUCTION. POURSUITE ET ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION" ont également été reproduits dans ledit jugement, prévoient que le vendeur devra achever les locaux vendus au plus tard le 4ème trimestre 2009, sauf survenance d'un cas de force majeure, ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, les stipulations contractuelles précisant expressément que seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment : - les périodes d'intempéries soit justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prises en compte par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ; (...) ; que le dernier alinéa du 4° de la rubrique susvisée précise que s'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux ; ce délai de report étant calculé par jour ouvrable ; que pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s'en rapporteront à un certificat établi par le maître d'oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité ; que la société BOUYGUES IMMOBILIER verse aux débats une attestation signée par le représentant de la société losis grand est, pour ordre de [O] et [R] [I], ayant eu mission de maîtrise d'oeuvre pour le programme d'édification de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 3], dénommé "EFFERVE'SENS", au sein duquel M. [T] [K] a été acquéreur de l'appartement et de la cave objets du litige, certifiant que pour la période de juillet 2008 à juin 2010, les journées d'intempéries suivant relevés FFB station de REIMS "COURCY" représentent un cumul de 167 jours, soit 8 mois et 7 jours ; que les périodes d'intempéries sont dûment justifiées par la production des relevés météorologiques sur l'ensemble de la période considérée, mode de preuve alternatif librement accepté par l'acquéreur lors de la signature du contrat et le privant désormais de la faculté de se prévaloir des seules périodes d'intempéries prises en compte par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, moyen de preuve que son cocontractant n'a pas choisi de mettre en oeuvre ; que par ailleurs, en présence d'un contrat dont les termes sont clairs et précis, s'agissant notamment de la clause selon laquelle le délai de report est calculé par jour ouvrable, il n'est pas permis aux juridictions de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'il renferme ; que c'est donc vainement que M. [T] [K] invoque les dispositions de l'article 1162 du code civil pour solliciter un décompte plus affiné et heure par heure des périodes d'intempéries ; qu'il suit de cela que le premier juge a fait une exacte application de l'article 1134 du code civil en constatant que le retard apporté dans la livraison des lots vendus à M. [T] [K] n'est pas indemnisable, la société BOUYGUES IMMOBILIER pouvant en effet légitimement se prévaloir de périodes d'intempéries avérées, qui constituent des causes admissibles de suspension du délai de construction et justifient le report de la livraison au 29 juillet 2010, en dépit d'une date prévisionnelle d'achèvement des travaux fixée par le contrat au 4ème trimestre 2009 ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes en paiement formées à rencontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; ALORS QU'aux termes de la clause intitulée « délai d'achèvement » de l'acte authentique du 17 décembre 2007, il était prévu qu'en cas de survenance d'« un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux » ; qu'en retenant, pour décider que M. [K] n'était pas fondé à être indemnisé du retard dans la livraison des lots, que les périodes d'intempéries étaient dûment justifiées par la production des relevés météorologiques représentant un cumul de 167 jours, soit 8 mois et 7 jours, sans expliquer en quoi les intempéries justifiaient le retard du vendeur dans l'exécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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