Cour de cassation, 01 octobre 1987. 85-95.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.440
Date de décision :
1 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1) X... Georges,
2) LA SOCIETE LOCAPOSE-FRANCE,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 octobre 1985, qui, pour infractions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, a condamné X... à 3 amendes de 1 000 francs chacune et déclaré la société Locapose-France civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'infractions à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 et l'a condamné à trois amendes de 1 000 francs ; "aux motifs que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 fait obligation aux chefs d'entreprises de mettre en place des mesures de protections collectives et notamment des garde-corps et des planchers sauf impossibilité technique ou lorsque la durée des travaux n'excède pas une journée ; qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail qu'une telle mesure de protection n'était pas techniquement impossible alors que la durée du chantier dépassait plus d'une journée ; qu'en tout état de cause, même s'il avait mis à la disposition des ouvriers des moyens de protection individuelle, X... devait, soit par lui-même, soit par une personne responsable par délégation, s'assurer de leur utilisation ; "alors que, d'une part, l'objet de la société Locapose étant précisément d'installer pour le compte d'autres entreprises les dispositifs de sécurité collective destinée à protéger les salariés contre les risques de chute dans le vide, il ne saurait dès lors être reproché à X... dont les salariés étaient précisément occupés à l'installation de tels dispositifs, le non-respect des prescriptions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, sauf à mettre à la charge de tout employeur ayant des salariés travaillant en hauteur, une obligation impossible à respecter ;
"et alors que, d'autre part, l'article 5 du décret susvisé prévoyant qu'à défaut de système de protection collective, l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés travaillant en hauteur des systèmes de protection individuelle, aucune infraction due à la faute personnelle de X... ne pouvait lui être reprochée en l'état des énonciations du procès-verbal de l'inspection du travail dont il ressortait que des systèmes de protection individuelle avaient bien été mis à la disposition des trois salariés concernés et que l'omission de les utiliser, en admettant à ce stade du chantier l'utilisation possible et nécessaire, était alors exclusivmeent imputable aux salariés, ce qui établissait par conséquent que l'obligation édictée par l'article 5 dernier alinéa du décret du 8 janvier 1965 avait bien été respectée par X..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 27 mai 1983 un inspecteur du travail a constaté que trois ouvriers de l'entreprise Locapose-France, dont Georges X... est le gérant, travaillaient sur un bâtiment à plus de onze mètres de hauteur, sans aucune protection collective ou individuelle contre les risques de chute dans le vide ; Attendu que les juges relèvent qu'aucun dispositif ne permettait l'ancrage sûr et efficace des seuls baudriers de sécurité mis par X... à la disposition des salariés et non utilisés par eux lors du contrôle ; que la mise en place d'une protection collective était techniquement possible par le biais d'échafaudages roulants ou de nacelles élévatrices ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'infractions aux dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, les juges énoncent qu'il incombait à X... de doter ses salariés de moyens de protection collective s'agissant d'un travail de plus d'une journée, de donner des instructions pour leur mise en oeuvre et de contrôler l'exécution de ses directives soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un préposé investi par lui d'une délégation de ses pouvoirs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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