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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-16.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.858

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., domicilié 27,boulevard des Libérateurs, Marseille 13e (Bouches-du-Rhône), 2°/ Mme Eliane Z..., épouse X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Compagnie commerciale de banque, ... (8e), venant aux droits de la Compagnie discount bank SA, dont le siège est ... (8e) , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie commerciale de banque, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 9 août 1979, les époux X... se sont portés cautions solidaires des obligations de la société de constructions Anriolaises (SOCOA) envers la Discount Bank (la banque) ; que la SOCOA ayant été déclarée en liquidation des biens, la banque a poursuivi les cautions en paiement du solde débiteur du compte de la société et d'une somme égale au montant de la caution qu'elle avait donnée à la société au titre de la retenue de garantie sur un marché de travaux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en refusant de porter à leur crédit le montant d'une créance d'indemnité de la SOCOA sur son assureur, cédée à la banque après avoir constaté qu'avant même cette cession, le maître d'ouvrage avait contesté la qualité des travaux réalisés et prétendu retenir le solde du marché en réparation de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence d'une créance de la SOCOA sur son assureur ; alors que, d'autre part, en ne caractérisant aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des époux X... soit d'acquiescer aux prétentions de la banque, soit de renoncer à contester le montant de celles-ci, les juges du second degré, en condamnant les cautions au solde débiteur du compte auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait condamner les cautions au montant de la retenue de garantie sans constater que la banque avait payé la somme litigieuse au créancier de la SOCOA, sa décision étant privée de base légale au regard de l'article 2032 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'assureur ne pouvant, en vertu de l'article L. 124-3 du Code des assurances, payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SOCOA n'avait pas remédié aux malfaçons et n'avait pas indemnisé le maître d'ouvrage, en a déduit, à bon droit, que la société débitrice principale ne justifiait pas de l'existence de la créance cédée, laquelle ne pouvait donc être déduite des sommes dues par les cautions ; Attendu, ensuite, que par une appréciation souveraine des éléments de la cause, les juges du second degré ont estimé que la contestation élevée par les époux X..., contre le montant du solde débiteur du compte de la SOCOA, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire précédemment commis, n'étaient pas fondées ; Attendu, enfin, que la banque, qui s'était portée caution de la SOCOA envers un maître d'ouvrage pour la retenue de garantie d'un marché de travaux, était fondée à demander paiement de la somme correspondante aux époux X..., lesquels avaient cautionné la bonne exécution des obligations de la société envers elle, dès lors que, la débitrice principale ayant été déclarée en liquidation des biens, elle n'avait pas été libérée de sa propre obligation, comme l'ont constaté souverainement les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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