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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 juillet 2022. 2103931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2103931

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 1 995,99 euros qu'elle a contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à avril 2021. Elle soutient que : - l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Gard ; - elle ne s'est pas rendue responsable de fausses déclarations, l'absence de déclaration de pension alimentaire résulte d'un oubli de sa part ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le conseil départemental du Gard conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le département a réétudié la demande de remise de dette au regard de la situation financière de Mme B et a décidé d'une remise partielle de dette ; - elle s'est rendue responsable de fausses déclarations et d'omissions déclaratives. Par un courrier enregistré le 23 juin 2022, Mme B demande au tribunal " d'annuler l'audience qui n'a plus lieu d'être " en raison de la remise partielle de sa dette qui lui a été accordée par le département du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 1 959,99 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à avril 2021. Par un courrier du 10 juin 2021, réceptionné le 9 septembre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 28 octobre 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté cette demande de remise gracieuse. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Par son courrier du 23 mars 2022, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président, J. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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