Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Mario de X..., demeurant 4, avenue duénéral deaulle, à Reims (Marne),
28) Mme de X... Fabry, demeurant à la même adresse,
en cassation d'une ordonnance rendu le 8 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Chaumont, au profit de la ville de Reims, hôtel de ville, à Reims (Marne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux de X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Reims, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la requête des époux de X... en annulation de l'arrêté de cessibilité du 23 avril 1985 ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation étant intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture est entré en vigueur, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux de X..., envers la ville de Reims, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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