Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10489
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109
INTIMEE
SA B-PLUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
SELARL BDR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société B-PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société B Plus exerçait une activité de commerce en bijouterie, spécialisée dans les montres. Elle était dirigée par M. [V].
La société B Plus a engagé Mme [L] [E], l'épouse de M. [V], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 1997, en qualité de responsable de division licence, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 510 euros.
La convention collective applicable est celle de l'horlogerie : commerce de gros, pièces détachées, accessoires et outillage.
Les époux ont divorcé, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 11 octobre 2017.
A compter du 29 novembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt de travail.
Mme [E] a fait l'objet, après convocation du 27 septembre 2019 et entretien préalable fixé au 4 octobre 2019, d'un licenciement le 21 octobre 2019 pour motif économique, avec dispense de préavis.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 27 novembre 2019 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :
- dit le licenciement fondé,
- condamné la S.A. B Plus à verser à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
* 43 583,83 euros à titre d'indemnité de licenciement dans un délai de 24 mois conformément aux engagements pris entre les parties,
* 15 422,30 euros à titre d'arriéré de salaire,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 6 510 euros,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la S.A. B Plus aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021, Mme [L] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société B Plus et a désigné en qualité de liquidateur la Selarl BDR &Associés, prise en la personne de Maître [D] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 avril 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel, et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société B Plus la créance de Mme [E] aux sommes suivantes :
* 19 939,92 euros à titre d'indemnité de congés payés brut pour le solde de 64 jours acquis non pris,
* 21 926,74 euros au titre des salaires nets non payés au cours de la période de janvier à septembre 2019,
* 49 476 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce sans délai,
- fixer également à titre de créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société B Plus, les sommes suivantes :
* 19 530 euros à titre d'indemnité pour défaut de proposition du CSP dans le cadre du licenciement pour motif économique,
* subsidiairement, 16 596 euros de ce chef,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect par l'employeur d'obligations essentielles,
- dire et juger que les sommes en principal porteront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le conseil de prud'hommes, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées par la cour,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société B Plus une créance de Mme [L] [E] pour la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
- condamner la SELARL BDR et associés, Me [D] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société B Plus, aux entiers dépens d'appel ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ;
- dire et juger que le CGEA IDF Ouest devra garantir le versement des sommes dues, et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société B Plus, au profit de Mme [E] dans les conditions légales.
Par actes huissier du 17 novembre 2023, Mme [E] a signifié à la SELARL BDR et associés ainsi qu'à l'association CGEA IDF Ouest la déclaration d'appel et les conclusions d'appel. L'assignation a été remise à personnes habilitées. L'AGS et le liquidateur ne se sont pas constitués.
Mme [E] a fait signifier ses dernières conclusions au liquidateur le 18 avril 2024. L'acte a été remis à personne habilitée.Elle a fait signifier ses dernières conclusions à l'association CGEA - IDF Ouest, le 23 avril 2024. L'acte a été remis à personne habilitée.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de solde de salaire de janvier à septembre 2019
Compte tenu des élements produits aux débats ( bulletins de salaire et attestation de versement émanant de l'employeur, non contesté par la salariée), il reste dû de ce chef à Mme [E] la somme de 15167,09 euros brut.
Le jugement est infirmé sur le quantum. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
2-Sur la demande au titre du rappel d'indemnité de congés payés
Il résulte du bulletin de paie d'octobre 2019, que Mme [E] peut prétendre à la somme de 19 939,92 euros, correspondant à un solde de congés payés non pris de 64 jours.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
3-Sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de la convention collective applicable, et compte tenu de son ancienneté de 22 ans et 8 mois, la salariée peut prétendre à 1/5 de mois x38, soit 6510:5 = 1302 x 38 = 49476 euros.
Le jugement est infirmé sur le quantum. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle
La salariée sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Il est acquis aux débats que l'employeur a omis de proposer à sa salariée d'adhérer au CSP, en violation des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail.
Ce manquement légal a causé un préjudice à la salarié qui n'a pu bénéficier de l'organisation et du déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, au moyen notamment d'un bilan de compétences, de l'élaboration d'un projet professionnel, de mesures d'accompagnement et de formation, préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
5-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect par l'employeur d'obligations essentielles
Mme [E] indique que son employeur a :
-omis de lui règler son salaire mensuel à la fin de chaque fin de mois,
-refusé pendant plusieurs mois d'appliquer le maintien de salaire conventionnel en cas d'arrêt maladie,
-omis de fournir à la CPAM des informations et attestations nécessaires à un versement régulier des indemnités journalières et sécurité sociale à son profit,
-non respect du processus de CSP,
-omis de payer les cotisations de la mutuelle devant assurer la portabilité de sa couverture santé.
Mme [E] justifie des très nombreux retards de paiement de ses salaires lui occasionnant des difficultés bancaires, du non paiement des cotisations pour la mutuelle après le licenciement. L'absence de proposition de CSP a déja été réparée.
Justifiant d'un préjudice, Mme [E] peut prétendre à des dommages et intérêts lesquels sont fixés à la somme de 3000 euros.
6-Sur la garantie des AGS
Le présent arrêt est opposable à AGS CGEA IDF Ouest, devenue l'AGS. Sa garantie interviendra dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
8-Sur les intérêts et leur capitalisation
La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 octobre 2023.
En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts moratoires a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 5 octobre 2023.
Les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce et ne porteront ainsi pas intérêts. .
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 900 euros devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire et et les dépens devant être mis à la charge de la Selarl BDR &Associés, prise en la personne de Maître [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA B-Plus.
La Selarl BDR &Associés, prise en la personne de Maître [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA B-Plus est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de Mme [L] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SA B-Plus comme suit :
-15167,09 euros brut à titre de rappel de salaires,
-19 939,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 49476 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition du CSP,
-900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la Selarl BDR &Associés, prise en la personne de Maître [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA B-Plus de remettre à Mme [L] [E] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 5 octobre 2023,
DÉCLARE le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest, devenue l'AGS,
DIT que les sommes allouées à Mme [L] [E] seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest, devenue l'AGS, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,
DÉBOUTE Mme [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la Selarl BDR &Associés, prise en la personne de Maître [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA B-Plus aux dépens de première instance et d'appel .
Le greffier La présidente de chambre