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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 06-11.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-11.211

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 22 septembre 2004, interjeté appel d'un jugement ayant constaté son extranéité qui lui avait été signifié le 4 juin 2003 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. X..., chez M. Y... Z..., ... à Saint-Denis, qui était celle à laquelle M. X... s'était domicilié dans sa déclaration en vue de l'obtention de son certificat de nationalité délivré le 3 novembre 2000 ; que l'huissier de justice qui n'a pu trouver le destinataire à cette adresse énonce dans son acte qu'après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte à l'adresse de la notification, a interrogé le voisinage, ainsi que le locataire du pavillon et que cette personne lui a déclaré que M. X... était parti sans laisser d'adresse ; que M. X... prétend vainement que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires alors que l'appelant n'établit pas que son inscription à la sécurité sociale, la scolarisation des enfants ou l'abonnement au téléphone dans un autre département -sans rapporter la preuve qu'à la date de la signification de l'acte son nom ait figuré dans un annuaire téléphonique- permettaient d'identifier son nouveau domicile et qu'il n'a pas laissé la moindre trace de son changement d'adresse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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