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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.502

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Z..., 2 / Mme Geneviève X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Guy Y..., agissant en qualité de tuteur de Mme Marie-Thérèse A..., veuve B..., demeurant ..., 2 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., ès qualités de tuteur de Mme B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attenduque les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à Mme B... la somme de 400 000 francs ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme B... la somme de 6 000 francs et au Crédit Lyonnais celle de 4 824 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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