Texte intégral
GB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 251 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01715 - No Portalis DBV7-V-B7D-DF52
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 31 octobre 2019.
APPELANT
Monsieur E... H...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Maître Judith HALFON (Toque 70) substituée par Maître Naejus, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
ETABLISSEMENT Public RSI ANTILLES GUYANE
[...]
[...]
Représenté par Mme Q..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H... a saisi par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte signifiée par acte d'huissier du 11 décembre 2018 sur requête du RSI Antilles-Guyane en vue du paiement de cotisations dues au titre de l'année 2012 et de majorations de retard y afférentes.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, a :
- déclaré M. H... E... irrecevable en son opposition,
- condamné M. H... E... aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, M. H... formait appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées à l'intimée le 6 août 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. H... demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par conséquent,
- prononcer la nullité de la contrainte en date du 13 novembre 2018,
- condamner le RSI/CGSS à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Et si par extraordinaire, la contrainte était considérée comme recevable et valide, il convient d'en rectifier le montant afin d'ajuster les montants des cotisations réclamées au montant qu'il a réellement déclaré,
- condamner le RSI/CGSS à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. H... soutient que :
- il avait communiqué au tribunal la contrainte litigieuse,
- le montant des cotisations réclamées ne correspond pas aux montants qu'il a déclarés,
- il s'est acquitté d'une partie des cotisations dues,
- la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure, faisant figurer les montants inscrits dans ladite contrainte,
- la prescription de trois années est acquise,
- il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts liés au préjudice subi.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2020 à l'appelant, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) - sécurité sociale des indépendants, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'appel formé par M. H... E...,
- annuler pour cause de prescription la contrainte émise par la CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants le 13 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018,
- débouter M. H... de sa demande de condamnation de la CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants expose que :
- la communication de la contrainte a été régularisée,
- M. H... ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte,
- elle justifie des mises en demeure préalables et régulières,
- le délai de prescription de trois années n'est pas dépassé,
- l'action en recouvrement de cinq années est toutefois acquise,
- l'appelant ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, au soutien des dommages et intérêts qu'il sollicite,
- en l'absence d'obligation de constitution d'un avocat, M. H... n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il résulte des pièces du dossier que M. H... avait communiqué en première instance, par lettres recommandées du 20 décembre 2018 et 27 mars 2019, la contrainte litigieuse.
Dès lors, l'opposition à contrainte de M. H... était recevable.
L'ordonnance est infirmée sur ce point.
Sur la validité de la contrainte :
En ce qui concerne la régularité des mises en demeure :
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure de payer.
Selon l'article selon l'article R. 133-3 précité, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'article R. 244-1 du même code précise que l'envoi de la mise en demeure prévu à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la contrainte délivrée à l'encontre de M. H... par la CGSS le 13 novembre 2018 vise trois mises en demeure du 10 octobre 2013.
La mise en demeure no [...] du 10 octobre 2013, notifiée à M. H... le 15 octobre 2013, mentionne :
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations de retraite complémentaire provisionnelle et de formation professionnelle,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce l'existence de sommes dont M. H... demeure redevable,
- la période de référence, en l'occurrence l'année 2012 et le 3ème trimestre 2013,
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 151 euros représentant 146 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard.
La mise en demeure no 0002514093 du 10 octobre 2013, notifiée à M. H... le 15 octobre 2013, mentionne :
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations provisionnelles de maladie-maternité, d'indemnités journalières, d'invalidité, de décès, de retraite de base, de retraite complémentaire, d'allocations familiales, de CSG/RDS,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce l'existence de sommes dont M. H... demeure redevable,
- la période de référence, en l'occurrence le 4ème trimestre 2010, les 1er et 2ème trimestres 2012,
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 1315 euros représentant 5821 euros de cotisations et majorations de retard et 4506 euros de versements à déduire.
La mise en demeure no 0002514094 du 10 octobre 2013, notifiée à M. H... le 15 octobre 2013, mentionne :
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations provisionnelles de maladie-maternité, d'indemnités journalières, d'invalidité, de décès, de retraite de base, de retraite complémentaire, d'allocations familiales, de CSG/RDS et formation professionnelle,
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce l'existence de sommes dont M. H... demeure redevable,
- la période de référence, en l'occurrence les 3ème et 4ème trimestres 2012, les 1er et 2ème trimestres 2013,
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 9371 euros représentant 8827 euros de cotisations et 544 euros de majorations de retard.
Les trois mises en demeure, régulièrement notifiées à M. H..., sont de nature à lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la demande de nullité formée par celui-ci au motif de leur irrégularité doit être rejetée.
En ce qui concerne le bien fondé de la contrainte :
La cour rappelle qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que M. H... ayant cessé son activité depuis le 14 novembre 2012 et que son compte a été radié au 31 décembre 2012.
Il appert que les sommes réclamées par la CGSS concernant l'année 2013 ont été annulées et que seules demeurent dues les contributions sociales et les majorations de retard dues au titre de l'année 2012.
Si M. H... se prévaut du paiement de sommes au cours de l'année 2012 et que celles réclamées ne présentent pas de liens avec ses déclarations de revenus, il n'en justifie toutefois pas, comme le relève la CGSS, par la production de pièces relatives à un autre compte que celui relatif à la contrainte litigieuse.
M. H..., qui ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, devra être débouté de sa demande de nullité.
En ce qui concerne la prescription de la créance :
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
La CGSS a notifié à M. H... le 15 octobre 2013 les mises en demeure relatives aux cotisations 2012 litigieuses, soit avant le délai prévu par les dispositions précitées, qui expirait le 31 décembre 2015.
Dès lors, la créance n'était pas prescrite.
En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
L'ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale stipule que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un employeur ou travailleur indépendant, intentée indépendamment après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Le nouvel article L 244-8-1 du même code qui réduit à trois ans la durée de la prescription de l'action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement pour la sécurité sociale pour 2017, s'applique à compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, cette prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
La CGSS précise dans ses écritures à juste titre que, les mises en demeure étant datées du 10 octobre 2013, la signification de la contrainte ne pouvait intervenir que jusqu'au 10 novembre 2018. Celle-ci ayant été réalisée le 11 décembre 2018, l'action en recouvrement de la CGSS était prescrite.
Il convient, en conséquence, d'annuler la contrainte contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. H... devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu'il ne justifie pas des différentes démarches, en lien avec la contrainte litigieuse, ni du préjudice dont il se prévaut.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. H... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de lui allouer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la CGSS.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre M. H... E... et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe - Sécurité Sociale des Indépendants,
Statuant à nouveau,
Dit que l'opposition à contrainte de M. H... E... est recevable,
Déboute M. H... E... de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance,
Dit que l'action en recouvrement de ladite contrainte par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe -Sécurité Sociale des Indépendants est prescrite,
Annule, en conséquence, la contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe - Sécurité Sociale des Indépendants le 13 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018 pour un montant de 4736 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2012,
Déboute M. H... E... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe - Sécurité Sociale des Indépendants à verser à M. H... E... une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe - Sécurité Sociale des Indépendants,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,